L'ordonnance de Villers-Cotterêts.
L’état civil.
Le nom de famille.

L'ordonnance de Villers-Cotterêts

L'ordonnance 188, rédigée par le chancelier Guillaume Poyet, est édictée par le roi, François Ier, à Villers-Cotterêts, entre le 10 et le 25 août 1539 ; elle est enregistrée par le Parlement de Paris le 6 septembre.


Guillaume Poyet

Cette ordonnance (Ordonnan du Roy sur le faid de justice) de 192 articles, dont les sujets sont très variés, résulte d'une position de force acquise par le roi vis-à-vis de la papauté. Le concordat signé avec le pape Léon X à Bologne, le 18 août 1516, assure à François Ier un très large contrôle sur l'épiscopat, dont il propose les candidats à l'investiture pontificale. Les évêques français deviennent ainsi, au moins partiellement, des relais de l'autorité royale, ce que traduisent les articles concernant le for (la justice) ecclésiastique et la limitation de son ressort. À l'échelle paroissiale, la transformation du clergé en agent du recensement montre aussi un souci systématique d'efficacité, puisque les tentatives effectuées par les agents commis par le roi se heurtent régulièrement à la fraude fiscale contre la taille.

L'ordonnance de Villers-Cotterêts :

- détermine les limites précises entre la juridiction ecclésiastique et la juridiction séculière (articles 1 à 5) ;

- institue les amendes de fol appel (articles 6 et 112) pour dissuader les plaideurs d'interjeter des recours abusifs ;

- établit les registres d'état civil pour constater naissances et décès et définit les premières règles d’enregistrement (articles 50 à 55).
L'ordonnance, suivant une initiative prise dès le début du XVe siècle par certains évêques, charge les curés de tenir régulièrement un registre mentionnant les baptêmes (avec la date et l'heure de la naissance) et les enterrements avec mention du moment du décès (temps de la mort) et exige la tenue des comptes des paroisses.
Alors que jusqu’ici le choix du patronyme (le surnom fut utilisé comme nom héréditaire, en France, au XIIe siècle, lorsque l’augmentation de la démographie ne permit plus de différencier les individus par leur prénom – le nom de baptême - qu’on appelait d'ailleurs tout simplement nom) était libre, les nouveaux-nés seront déclarés sous le nom de leur père (il faudra attendre le 1er janvier 2005 pour qu’entre en application une loi prévoyant de nouvelles règles de transmission du nom).

- ordonne que les actes notariés, procédures et jugements soient rédigés en français (langue d’oïl parlée dans le bassin parisien et le val de Loire) et non plus en latin 1 :
« Art. 110 : Afin qu'il n'y ait cause de douter sur l'intelligence des arrêts de justice, nous voulons et ordonnons qu'ils soient faits et écrits si clairement, qu'il n'y ait, ni puisse avoir aucune ambiguïté ou incertitude, ni lieu à demander interprétation.
Art. 111 : Et pour ce que de telles choses sont souvent advenues sur l'intelligence des mots latins contenus dans lesdits arrêts, nous voulons dorénavant que tous arrêts, ensemble toutes autres procédures, soit de nos cours souveraines et autres subalternes et inférieures, soit de registres, enquêtes, contrats, commissions, sentences, testaments, et autres quelconques actes et exploits de justice, ou qui en dépendent, soient prononcés, enregistrés et délivrés aux parties, en langage maternel françoys et non aultrement
».
L'utilisation exclusive du langage maternel françoys dans les actes officiels traduit à la fois la volonté qu'ils soient immédiatement compréhensibles par le plus grand nombre, et celle de gommer les pratiques linguistiques provinciales vivaces comme le breton ou le flamand : l’ordonnance fait de la langue d'oïl la langue unique de l'administration et rend celle-ci accessible au peuple ;

- décide, qu'en matières criminelles, l'accusé répond par sa bouche (il n'a donc pas droit à l'assistance d'un avocat) aux interpellations qui lui sont faites et qu'il a communication des faits et articles concernant les crimes et délits qui lui sont reprochés, avant de répondre (articles 148 à 162) : ainsi la parole revient en dernier à l'accusé ;

- précise, en matière de légitime défense, que les homicidaires, qui auraient esté contraints faire des homicides pour le salut et défense de leurs personnes pourront obtenir la grâce du roi (article 168) ;

- définit la forme des contrats obligataires, les procédures de criées et d’adjudications de biens ;

- fait obligation aux notaires de conserver leurs minutes (article 173) ;

- instaure la police des métiers : interdiction des confréries, assemblées et monopoles.

Texte intégral de l’Ordonnance de Villers-Cotterêts : http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/villers-cotterets.asp

L’état-civil et le nom de famille après l’ordonnance de Villers-Cotterêts

Le 11 novembre 1563, le Concile de Trente adopte, après de longs débats sur le chapitre De reformatione matrimonii, un décret qui proclame la liberté pour les enfants de se marier sans le consentement des parents et aux termes duquel le mariage est nul s'il n'a pas lieu in facie ecclesiae, proprio praesente parocho (dans l'église en présence du propre curé des époux). Pour éviter la célébration de mariages entre personnes liées par des parentés spirituelles, il est fait obligation aux curés de tenir un registre où doivent être inscrits le nom des baptisés et de leurs parrains.

L'ordonnance de Blois, faite par Henri III en mai 1579, ordonne aux curés et vicaires, de tenir registre des naissances, mariages et décès de toute personne ; elle stipule (article 40) que le mariage doit être célébré devant le curé parochial après publication de bans et en présence de témoins dignes de foi.

En 1614, le pape Paul V publie le Rituel romain dans lequel il ordonne aux curés la tenue des registres de baptêmes, confirmations, mariages et sépultures.

L’ordonnance de Saint Germain en Laye (Code Louis), prise par Louis XIV en avril 1667, impose (article 10) la signature des actes de baptême par les parrains et marraines (éventuellement par le père), des actes de mariage par les conjoints et les témoins, des actes de sépulture par deux parents ou amis présents, et prescrit la tenue en double exemplaire des registres paroissiaux, dont l’un est déposé au greffe de la juridiction royale.

La déclaration royale de Louis XV du 9 avril 1736 ordonne : « Article premier. Dans chaque paroisse de notre royaume, il y aura deux registres qui seront réputés tous deux authentiques, et feront également foi en justice, pour y inscrire les baptêmes, mariages et sépultures ».

Le 20 septembre 1792, l’Assemblée législative décrète la laïcisation de l’état civil en transférant aux communes la tenue des registres d'état civil pour remplacer les registres du clergé.

La loi du 6 fructidor an II (23 août 1794) stipule : « Art. 1er. Aucun citoyen ne pourra porter de nom ou de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance : ceux qui les auraient quittés seront tenus de les reprendre ». Il est défendu d'ajouter un surnom à son nom, sauf s'il permet de différencier deux personnes d'une même famille.

1er avril 1803 (11 Germinal an XI), loi n°2614 relative aux prénoms et aux changements de noms : « A compter de la publication de la présente loi, les noms en usage dans les différents calendriers, et ceux des personnages connus de l'histoire ancienne, pourront seuls être reçus, comme prénoms sur les registres de l'état civil destinés à constater la naissance des enfants ; et il est interdit aux officiels publics d'en admettre aucun autre dans leurs actes » « Toute personne qui aura quelque raison de changer de nom en adressera la demande motivée au gouvernement ». Un décret peut autoriser l’adjonction d’un surnom au nom patronymique si une confusion entre deux personnes est possible. Cette loi sera abolie en 1993.

L’Instruction Générale Relative à l'Etat Civil (IGREC) du 21 septembre 1955 permet d’indiquer dans les actes d’état civil les surnoms ou sobriquets, si une confusion est à craindre entre plusieurs homonymes, notamment dans les petites localités. En pareil cas, le surnom doit être précédé de l’adjectif dit. Cette Instruction a été refondue le 11 mai 1999 puis modifiée les 29 mars 2002 et 2 novembre 2004.

La loi 55-1465 du 12 novembre 1955 (J.O. du 13) complète l'article 57 du Code Civil : "Les prénoms de l'enfant, figurant dans son acte de naissance, peuvent, en cas d'intérêt légitime, être modifiés par jugement du tribunal civil prononcé à la requête de l'enfant ou, pendant la minorité de celui-ci, à la requête de son représentant légal. Le jugement est rendu et publié dans les conditions prévues aux articles 99 et 101 du présent code. L'adjonction de prénoms pourra pareillement être décidée."

La loi du 8 janvier 1993 (article 4) crée l’article 61 du Code Civil : « Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. »

La Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 - art. 24 - (JORF du 6 juillet 1996) modifie l'article 57 du Code Civil) : "A défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de nom de famille à l'enfant. L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis."

Le 1er janvier 2005, entre en application (décret 2004-1159 du 29-10-2004) la loi n° 2002-304 du 04-03-2002 (JO du 5-3-2002), modifiée par la loi 2003-516 du 18-6-2003 (JO du 19-6-2003) qui prévoit de nouvelles règles de transmission du nom. On parlera désormais de nom de famille, et non plus du pléonastique nom patronymique.
Pour les enfants nés entre le 2 septembre 1999 et le 31 décembre 2004, les parents pourront demander, par déclaration conjointe à l'officier de l'état civil du lieu où demeure l’aîné des enfants, l'adjonction du nom du parent qui ne l'a pas transmis au nom de famille ; cette déclaration devra intervenir entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2006. Si l’enfant est âgé de 13 ans, son consentement écrit est nécessaire. Les parents doivent attribuer un nom de famille identique à tous les enfants qu’ils ont eus ensemble.
Pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2005 : les parents auront le droit de transmettre à leurs enfants le nom du père ou le nom de la mère, ou les deux noms accolés dans l'ordre qu'ils voudront, dans la limite d'un nom de famille pour chacun des parents s'ils en possèdent plusieurs. En l’absence de déclaration conjointe des parents, l'enfant prendra le nom du père. Une personne majeure, qui n’a pas encore d'enfants au 1er janvier 2005, pourra adjoindre, en seconde position, à son nom de famille actuel, le nom de son autre parent. Le nom dévolu au premier enfant sera le même pour les enfants qui naîtront par la suite.
Depuis la loi du 4 mars 2002 portant réforme du nom de famille, le père et la mère d'un enfant ont la possibilité de transmettre à celui-ci chacun leur nom. Dans ce cas, l'enfant porte un "double nom", à ne pas confondre avec un nom composé. En effet, les modalités de transmission de ces deux types de noms ne sont pas les mêmes. Afin, donc, de les différencier à l'état civil, la circulaire du 6 décembre 2004 présentant la réforme, entrée en vigueur le 1er janvier 2005, a prévu que les doubles noms soient obligatoirement enregistrés à l'état civil avec un double tiret (--) pour séparer le nom de chaque parent. Mais, par une décision rendue le 4 décembre 2009, le Conseil d'Etat a considéré qu'une circulaire ne pouvait pas imposer ce double tiret. Depuis, ce séparateur n'est plus que facultatif. Les parents peuvent le refuser au moment où ils déclarent le choix du nom de leur enfant. Dans ce cas, les deux vocables formant le double nom sont enregistrés sur l'acte de naissance avec un simple espace.
Une circulaire du 25 octobre 2011 supprime définitivement le double tiret, rend pérenne son remplacement par un simple espace et adapte la présentation du nom de famille dans les documents de l'état civil. A compter du 15 novembre 2011, ceux-ci devront mentionner sur une ligne les deux parties d'un double nom avec un simple espace (Durand Dupond). Sur une autre ligne, la première partie du nom sera clairement distinguée de la seconde (1ere partie : Durand 2nde partie : Dupond).

Le 6 février 2008, dans trois arrêts rendus par la première chambre civile, la Cour de cassation juge que tout foetus né sans vie à la suite d’un accouchement peut être inscrit sur les registres de décès de l’état-civil, quel que soit son niveau de développement.
La loi de 1993 ne précisait pas à partir de quand un foetus pouvait être considéré comme un enfant sans vie. Par défaut, les officiers d'état civil se fondaient sur la définition donnée en 1977 par l'Organisation mondiale de la santé, soit un poids de plus de 500 g ou une grossesse de plus de 22 semaines.

Le Décret n° 2008-798 du 20 août 2008 (publié au JO du 22) modifie le décret n° 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille : "Un livret de famille est remis, à leur demande, aux parents qui en sont dépourvus par l'officier de l'état civil qui a établi l'acte d'enfant sans vie. Il comporte un extrait d'acte de naissance du ou des parents ainsi que l'indication d'enfant sans vie, la date et le lieu de l'accouchement."
Le Décret n° 2008-800 du 20 août 2008 (publié au JO du 22) relatif à l’application du second alinéa de l’article 79-1 du code civil stipule : "L’acte d’enfant sans vie prévu par le second alinéa de l’article 79-1 du code civil est dressé par l’officier de l’état civil sur production d’un certificat médical établi dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé et mentionnant les heure, jour et lieu de l’accouchement."
L'Arrêté du 20 août 2008 publie le modèle de certificat médical d’accouchement en vue d’une demande d’établissement d’un acte d’enfant sans vie : "Le certificat médical d’accouchement prévu à l’article 1er du décret susvisé (ndlr : décret n° 2008-800) est établi conformément au modèle annexé au présent arrêté. Le praticien signataire du certificat est soit celui qui a effectué l’accouchement, soit celui qui dispose des éléments cliniques permettant d’en affirmer ’existence."

La LOI n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvre le mariage aux couples de personnes de même sexe (JORF n°0114 du 18 mai 2013 page 8253) ; le Chapitre III énumère les Dispositions relatives au nom de famille :
- l'article 10 crée l'Art. 225-1. du code civil : "Chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit."
- l'article 11 modifie l'article 311-21 du Code civil : "En cas de désaccord entre les parents, signalé par l'un d'eux à l'officier de l'état civil, au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance, lors de l'établissement simultané de la filiation, l'enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique." L'article 357 du Code civil est ainsi rédigé : "Art. 357. - L'adoption confère à l'enfant le nom de l'adoptant. En cas d'adoption de l'enfant du conjoint ou d'adoption d'un enfant par deux époux, l'adoptant et son conjoint ou les adoptants choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l'enfant : soit le nom de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Cette faculté de choix ne peut être exercée qu'une seule fois. En l'absence de déclaration conjointe mentionnant le choix de nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de l'adoptant et de son conjoint ou de chacun des deux adoptants, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique. Lorsqu'il a été fait application de l'article 311-21, du deuxième alinéa de l'article 311-23 ou du présent article à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour l'adopté. Lorsque les adoptants ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à l'adopté. Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant."
- l'article 12 modifie l'article 363 du Code civil qui est ainsi rédigé : "Art. 363. - L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l'adopté est majeur, il doit consentir à cette adjonction. Lorsque l'adopté et l'adoptant, ou l'un d'eux, portent un double nom de famille, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du nom de l'adoptant à son propre nom, dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Le choix du nom adjoint ainsi que l'ordre des deux noms appartient à l'adoptant, qui doit recueillir le consentement personnel de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction en seconde position du premier nom de l'adoptant au premier nom de l'adopté. En cas d'adoption par deux époux, le nom ajouté à celui de l'adopté est, à la demande des adoptants, celui de l'un d'eux, dans la limite d'un nom. Si l'adopté porte un double nom de famille, le choix du nom conservé et l'ordre des noms adjoints appartient aux adoptants, qui doivent recueillir le consentement personnel de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction en seconde position du premier nom des adoptants selon l'ordre alphabétique, au premier nom de l'adopté. Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l'adoptant, décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant ou, en cas d'adoption de l'enfant du conjoint, que l'adopté conservera son nom d'origine. En cas d'adoption par deux époux, le nom de famille substitué à celui de l'adopté peut, au choix des adoptants, être soit celui de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Cette demande peut également être formée postérieurement à l'adoption. Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel à cette substitution du nom de famille est nécessaire."

Le 3 juillet 2015, la Cour de cassation se prononce en faveur de l'inscription à l'état civil français de deux enfants nés d'une gestation pour autrui en Russie : « les règles de transcription sur les actes de l'état civil français (...) doivent s'appliquer ».

Le 5 juillet 2017, la Cour de cassation juge qu'un enfant né d'une mère porteuse à l'étranger peut être adopté (adoption simple) par le conjoint de son père biologique, et donc se voir reconnaître légalement deux parents en France. La plus haute juridiction française, qui était saisie par plusieurs familles, refuse en revanche la transcription automatique en droit français d'actes de naissance étrangers qui donnent d'emblée pour parents à l'enfant les deux membres du couple ayant eu recours à la gestation pour autrui (GPA), pratique interdite en France.

L'Arrêté du 14 décembre 2017 modifiant l'arrêté du 1er juin 2006 fixant le modèle de livret de famille (JORF n°0293 du 16 décembre 2017 texte n° 17) stipule :
Article 3. 2° Nom des enfants Les parents peuvent choisir le nom de famille de leur enfant, lorsque sa filiation est établie à leur égard au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance (ou par la suite mais simultanément). Ils peuvent alors choisir, soit le nom du père, soit celui de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe de choix de nom à l'officier de l'état civil, l'enfant prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard des père et mère (c'est le cas lorsque les parents sont mariés). Toutefois, si l'un des parents manifeste son désaccord sur le nom auprès de l'officier de l'état civil au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou postérieurement lors de l'établissement de la filiation de manière simultanée, l'enfant prend le nom de ses deux parents accolés selon l'ordre alphabétique. Si la filiation de l'enfant n'est établie qu'à l'égard d'un parent au jour de la déclaration de naissance, il acquiert le nom de ce parent. Les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil de leur choix, choisir de donner à l'enfant mineur le nom du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu ou leurs deux noms accolés dans l'ordre librement choisi et dans la limite d'un nom pour chacun. En cas d'empêchement grave, le parent peut être représenté par un fondé de procuration spéciale et authentique. Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement est requis. Le nom dévolu au premier enfant vaut pour les autres enfants communs. En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont au moins l'un des parents est français, la transcription de l'acte de naissance de l'enfant doit retenir le nom de l'enfant tel qu'il résulte de l'acte de naissance étranger. Toutefois, au moment de la demande de transcription, les parents peuvent opter pour l'application de la loi française pour la détermination du nom de leur enfant.

À compter du 1er juillet 2022, il sera possible pour toute personne majeure de demander, une fois dans sa vie, à prendre ou à ajouter le nom de son autre parent par une simple démarche en mairie, sans avoir à formuler de justification (la loi, promulguée le 2 mars 2022, a été publiée au Journal officiel du 3 mars 2022).

Le 30 octobre 2023, le président de la République Emmanuel Macron inaugure à Villers-Cotterêts (Aisne) son grand projet culturel, la Cité internationale de la langue française : le château de Villers-Cotterêts, joyau Renaissance où François Ier signa, en 1539, l'ordonnance imposant l'usage du français dans la rédaction des textes juridiques, a été complètement rénové pour devenir "château de la francophonie".

Citations

Qu'y a-t-il dans un nom ? Nous nous le demandons quand nous sommes enfants en écrivant ce nom qu'on nous dit être le nôtre. (James Joyce, Ulysse, 1922)

... chacun de nous a une image, un nom qu'il emportera dans la tombe. Une seconde peau. (Daniel Boulanger, La dame de cœur, 1979)


Note
1 Le 28 décembre 1490, l'ordonnance de Moulins (article 101) de Charles VIII obligea à ce que la langue maternelle, et non le latin, fût utilisée lors des interrogatoires et dans les procès-verbaux.
Le 13 juin 1510, l'ordonnance de Louis XII sur la réformation de la justice, rendue d'après le résultat de l'assemblée des nobles tenue à Lyon (art. 47), imposa que la langue juridique pour tous les actes de justice fût celle du peuple, et non le latin; de sorte, le droit devait être parlé dans toutes leslangues présentes en France.

Sources


Auteur : Jean-Paul Coudeyrette
Référence publication : compilhistoire.fr ; reproduction interdite sans l'autorisation de l'auteur.

Date de mise à jour : 20/05/2024

ACCES AU SITE