Les conciles œcuméniques

SOMMAIRE

1. Conciles et synodes 13. Latran III
2. Nicée I 14. Latran IV
3. Constantinople I 15. Lyon I
4. Ephèse 16. Lyon II
5. Chalcédoine 17. Vienne
6. Constantinople II 18. Constance
7. Constantinople III 19. Bâle Ferrare Florence Rome
8. 2e Concile in trullo ou concile quinisexte 20. Latran V
9. Nicée II 21. Trente
10. Constantinople IV 22. Vatican I
11. Latran I 23. Vatican II
12. Latran II 24. Citations


1. Conciles et synodes

Les conciles (du latin concilium = assemblée) œcuméniques (du grec oikouménê = univers, terre habitée) ou généraux réunissent les évêques du monde entier pour arbitrer des questions relatives à la doctrine ou à la discipline ; ils obéissent à un ordre du jour précis.
Alors que l’Eglise catholique romaine se fonde sur les 21 conciles jalonnant l’histoire du christianisme, l’Eglise orthodoxe ne considère comme œcuméniques que les conciles généraux antérieurs à celui de Constantinople IV ; les anglicans et les protestants reconnaissent seulement les 4 premiers.

On distingue les conciles œcuméniques et les conciles particuliers.
Les conciles généraux ou œcuméniques sont les assemblées de tous les évêques appartenant à une même communion ecclésiale.
Les conciles particuliers ne rassemblent qu'une partie des évêques ; on distingue :
- les conciles nationaux ou pléniers, composés de tous les évêques d'un État ;
- les conciles provinciaux, convoqués par un évêque métropolitain, où sont réunis les évêques d'une province ecclésiastique ;
- les synodes (du grec syn-odos = chemin commun) diocésains, convoqués par l'évêque local.


2. Concile de Nicée I

Le concile de Nicée I, convoqué et présidé par l’empereur Constantin, est le premier concile œcuménique. Il se déroule du 20 mai au 25 juillet 325.
Dans le débat dogmatique, le rôle le plus important est joué par l’évêque occidental Hosius de Cordoue.

Le concile condamne Arius et affirme que le Fils de Dieu est consubstantiel au Père, autrement dit de nature semblable.
Athanase (v. 295-373) s’oppose à Arius par la doctrine homoousienne (de homoousios = consubstantiel) et précise : « Le Père étant la source, le Fils est appelé le fleuve, il est dit que nous buvons l’Esprit ».

Les 318 pères adoptent le fameux symbole : « Je crois en un seul Dieu, Père tout-puissant, créateur de toutes les choses visibles et invisibles, et en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père, c’est-à-dire de la substance (ousia) du Père, Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré et non fait, consubstantiel (homoousios) à son Père, par qui tout a été fait, aussi bien ce qui est au ciel que ce qui est sur la terre ; qui est descendu du ciel pour l’amour de nous et pour notre salut ; qui s’est incarné ; qui s’est fait homme, a souffert et est ressuscité le troisième jour, est monté aux cieux et viendra pour juger les vivants et les morts ; et en l’Esprit saint. » « Mais ceux qui disent qu’il y eut un temps où il (le Fils) n’était pas, qu’avant de naître, il n’était pas et qu’il a été créé du néant, ou qui disent qu’il est d’une autre substance (hypostasis) ou d’une autre essence (ousia), ou que le Fils de Dieu est soumis au changement ou à l’altération, l’Eglise catholique et apostolique les frappe d’anathème. »
Un symbole plus tardif, appelé couramment et de manière erronée "symbole de Nicée" ou "symbole de Nicée-Constantinople", s’appuie sur un symbole datant du IVe siècle, véritable credo de Jérusalem, instauré sous l’influence de l’évêque de Jérusalem, saint Cyrille (+ 387), dans le même sens que celui de Nicée. Ce symbole est contenu dans l’Ancoratus de l’évêque de Salamine, Epiphane (+ 496), et est considéré comme œcuménique par les confessions orientales et latines ainsi que par la majorité des Eglises réformées.

Le concile proclame : « Entendons que sur l’autel se trouve l’agneau de Dieu qui efface les péchés du monde, et qui est immolé par les prêtres d’une manière non sanglante ; et, recevant son corps et son sang précieux, croyons que ce sont là les symboles de notre rédemption. »

Le concile reçoit les novatiens (8e canon).
"En ce qui concerne ceux qui se qualifient eux-mêmes de purs, si jamais ils veulent entrer dans l’Église catholique, ce saint et grand concile décide […] avant toute autre chose qu’ils doivent déclarer clairement, par écrit, qu’ils acceptent et suivent les enseignements de l’Église catholique : c’est-à-dire qu’ils devront entrer en communion avec ceux qui se sont mariés en secondes noces et avec ceux qui ont failli dans la persécution, pour lesquels un temps et des modalités de pénitence ont été établis, afin qu’ils puissent suivre en toutes choses les décisions de l’Église catholique et apostolique". (source : Chiesa)

Il décide de rebaptiser les paulianistes ou pauliniens, sectateurs de Paul de Samosate (11e canon).

Il condamne le schisme mélétien (du nom de Mélitios ou Meletios, évêque de Lycopolis qui contestait le pouvoir de Pierre, l'évêque d'Alexandrie, sur l'ensemble de l'Egypte chrétienne).

Il condamne Elien qui dit que le Verbe est entré par l’oreille de Marie.

L’accès du sacerdoce est interdit aux eunuques.
Après son ordination un prêtre ne peut plus se marier. Paphnuce (+360), évêque en Thébaïde (Egypte), très estimé de l'empereur Constantin, convainc les évêques à ne pas obliger les prêtres mariés à quitter leur épouse.

La date de Pâques est fixée au dimanche, à un jour distinct de la fête juive.


Constantin au concile de Nicée


3. Concile de Constantinople I

Le concile de Constantinople I, deuxième concile œcuménique (bien qu’aucun évêque latin n’y soit convoqué ni présent) qui se déroule de mai au 30 juillet 381, confirme celui de Nicée et définit la divinité de l’Esprit-Saint qui, avec le Père et le Fils, forment la Trinité : « Nous croyons en un Dieu, Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles ; et en un Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, engendré du Père avant tous les siècles, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré, non créé, consubstantiel [homoousios] au Père, par qui tout a été fait ; qui pour nous, les hommes, et pour notre salut, est descendu des cieux, par le Saint Esprit s’est incarné de la Vierge Marie, et s’est fait homme ; il a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate ; a souffert ; a été enseveli, est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, est monté aux cieux ; il siège à la droite du Père et il reviendra en gloire juger les vivants et les morts ; son règne n’aura pas de fin ; et en l’Esprit Saint, le Seigneur, qui vivifie, qui procède du Père et qui avec le Père et le Fils est conjointement adoré et glorifié. Et en une seule Eglise sainte, catholique et apostolique. Nous confessons un baptême pour la rémission des péchés. Nous attendons la résurrection des morts et la vie du siècle à venir. »

Une lettre dogmatique, contenant une exposition de la foi sur la Trinité et sur l’Incarnation, est envoyée aux Occidentaux qui tiennent concile à Rome, par les Pères conciliaires.

Le 3e canon donne à l’Église de Constantinople le premier rang d’honneur après celle de Rome, parce que Constantinople est la nouvelle Rome.

Les macédoniens (ou pneumatomaques) que l’empereur Théodose a fait venir à Constantinople, dans l’espoir de les faire rentrer dans le giron de l’Église, déclarent qu’ils préfèrent confesser la doctrine des ariens que d’embrasser la consubstantialité et quittent le concile qui les anathémise comme hérétiques.

Le concile condamne aussi les hérésies des eunoméens ou anoméens, des sabelliens, des marcelliens (la formule et son règne n’aura pas de fin est incluse dans le Credo en opposition à la doctrine de Marcel d’Ancyre [+ vers 374] selon laquelle le Fils de Dieu avait commencé d’exister à partir de sa naissance humaine et que son règne cesserait avec la fin du monde), des photiniens (Photin, ancien évêque de Sirmium (Illyrie), disciple de Marcel, nie la Trinité et prétend que Jésus-Christ était simplement un homme) et des apollinaristes.

Le 4e canon porte que Maxime le Cynique (de Constantinople) n’a jamais été et n’est point évêque ; que ceux qu’il a ordonnés, en quelque rang du clergé que ce soit, n’y doivent point être comptés ; et que tout ce qui a été fait ou pour lui ou par lui est sans effet.

7e canon : « Les ariens, les macédoniens, les novatiens qui se nomment eux-mêmes cathares ou aristhères, les sabbatiens (novatiens du prêtre Sabbace qui célèbrent la Pâque selon les Juifs), les quartodécimans (parce qu’ils observent la Pâque, comme les Juifs, le quatorzième jour de la lune) et les apollinaristes, sont reçus en donnant un acte d’abjuration, et en renonçant à toute hérésie. On leur donne premièrement le sceau ou l’onction du saint chrême au front, aux yeux, aux narines, à la bouche et aux oreilles ; et en faisant cette onction, on dit : « Le sceau du don du Saint-Esprit ». Mais pour les eunoméens, qui sont baptisés par une seule immersion, les montanistes ou phrygiens, les sabelliens et les autres hérétiques, principalement ceux qui viennent de Galatie, nous les recevons comme des païens. Le premier jour nous les faisons chrétiens, le second catéchumènes ; le troisième nous les exorcisons, après leur avoir soufflé trois fois sur le visage et sur les oreilles. Ainsi nous les instruisons, nous les tenons longtemps dans l’Église à écouter les Écritures ; et enfin nous les baptisons. »

Cyrille est finalement reconnu comme évêque légitime de Jérusalem par le concile.


4. Concile d’Ephèse

7 juin 431 : jour de la Pentecôte, ouverture théorique du concile d’Ephèse, troisième concile œcuménique, convoqué le 19 novembre 430 par Théodose II pour résoudre la controverse suscitée par la doctrine hérétique du nestorianisme.

Lundi 22 juin : ouverture réelle du concile, première session. Avant même que les évêques retardataires de Syrie, d’Italie et de Sicile n’arrivent, le concile, dirigé par Cyrille, excommunie Nestorius (qui a refusé de comparaître) : « Le saint concile assemblé par la grâce de Dieu et l’ordonnance de nos très pieux empereurs, à Nestorius, nouveau Judas : Sache que pour tes dogmes impies et ta désobéissance aux canons, tu as été déposé par le saint concile, suivant les lois de l’Église, et déclaré exclu de tous degrés ecclésiastiques, le vingt-deuxième jour du présent mois de juin. »
Le concile condamne la deuxième lettre de Nestorius à Cyrille. Il approuve la 2e Lettre de Cyrille à Nestorius, dans laquelle il est écrit : "Voici ce qu’enseigne la doctrine de la foi plus sûre, ce qu’avaient retenu les saints Pères : en effet ils n’ont pas craint d’appeler la sainte Vierge Theotokos (= Mère de Dieu), non pas en ce sens que la nature du Verbe et sa divinité ait eu de la sainte Vierge le début de son origine, mais qu’en ayant tiré d’elle ce corps sacré perfectionné par l’âme intelligente à qui il était uni selon l’hypostase, se déclare né selon la chair." 2
Les 12 anathèmes, avec leur lettre d'explication écrits par Cyrille lors d'un concile à Alexandrie le 3 novembre 430 et envoyés à Nestorius, pour lui déclarer que si, dans le terme fixé par le pape, c’est-à-dire dans les dix jours après la réception de cette lettre, il ne renonce à ses erreurs, ils ne voudront plus avoir de communion avec lui et ne le tiendront plus pour évêque (la lettre a été remise à Nestorius le 30 novembre), sont lus et inclus dans les actes :
« 1. Si quelqu’un ne confesse pas que l’Emmanuel est véritablement Dieu, et la sainte Vierge mère de Dieu par cela même, puisqu’elle a engendré selon la chair le Verbe de Dieu fait chair ; qu’il soit anathème.
2. Si quelqu’un ne confesse pas que le Verbe, qui procède de Dieu le Père, est hypostatiquement uni à la chair, et ne fait qu’un Christ avec sa propre chair, Dieu et homme tout à la fois ; qu’il soit anathème.
3. Si quelqu’un divise les hypostases du Christ après l’union des deux natures, ne les supposant unies l’une à l’autre qu’en dignité, c’est-à-dire en autorité et en puissance, et non par une union physique ; qu’il soit anathème.
4. Si quelqu’un rapporte à deux personnes ou à deux hypostases distinctes, ce que les évangélistes et les apôtres rapportent avoir été dit de Jésus-Christ, soit par les saints, soit par lui-même, et en applique une partie à l’homme considéré séparément d’avec le Verbe de Dieu, et l’autre partie au Verbe de Dieu séparé de l’homme ; qu’il soit anathème.
5. Si quelqu’un dit que Jésus-Christ est un homme qui porte Dieu, et non pas plutôt un Dieu véritable, Fils unique de Dieu par sa nature, le Verbe fait chair, devenu semblable à nous par la chair et par le sang ; qu’il soit anathème.
6. Si quelqu’un ose dire que le Verbe procédant de Dieu le Père est le Dieu ou le maître du Christ au lieu de le reconnaître Dieu et homme tout à la fois, puisque le Verbe s’est fait chair selon les Écritures ; qu’il soit anathème.
7. Si quelqu’un dit que Jésus, en tant qu’homme, a été conduit par le Verbe de Dieu, et revêtu de la gloire qui convient au Fils unique, comme s’il était lui-même une personne différente ; qu’il soit anathème.
8. Si quelqu’un ose dire que l’homme que le Verbe a élevé à lui doit être adoré, glorifié et appelé Dieu avec lui, comme avec une personne autre que lui-même ; car en disant avec, on donne à penser cette dualité ; au lieu d’honorer l’Emmanuel par une seule adoration, et de lui rendre un seul hommage, comme au Verbe fait chair ; qu’il soit anathème.
9. Si quelqu’un dit que notre unique Seigneur Jésus-Christ a été glorifié par l’Esprit-Saint, comme ayant reçu de lui une vertu qu’il n’avait pas de lui-même, pour chasser les esprits impurs et opérer des miracles sur les hommes, au lieu de dire que l’esprit par lequel il accomplissait ces prodiges était le sien propre ; qu’il soit anathème.
10. La divine Écriture enseigne que le Christ est devenu le pontife et l’apôtre de notre foi, et qu’il s’est offert pour nous à Dieu le Père en odeur de suavité. Si donc quelqu’un dit que ce n’est pas le Verbe de Dieu lui-même qui est devenu notre pontife et notre apôtre, quand il s’est fait chair et qu’il a pris notre ressemblance, mais un homme né de la femme et autre que le Verbe ; ou si quelqu’un dit qu’il a offert pour lui-même son sacrifice, au lieu de l’offrir pour nous seuls, puisque, ne connaissant pas le péché, il n’avait pas besoin de sacrifice ; qu’il soit anathème.
11. Si quelqu’un refuse de confesser que la chair de notre Seigneur est vivifiante, comme étant la chair du Verbe lui-même Fils de Dieu, mais la considère comme la chair d’une personne autre que le Verbe, unie seulement au Verbe par l’excellence de son mérite, ou comme un temple dans lequel le Verbe divin a daigné habiter, au lieu de la considérer comme la chair du Verbe qui a la vertu de tout vivifier, et vivifiante, ainsi que nous l’avons dit, par cela même ; qu’il soit anathème.
12. Si quelqu’un ne confesse pas que le Verbe de Dieu a souffert selon la chair, a été crucifié selon la chair, a enduré la mort selon la chair, et est devenu le premier-né d’entre les morts, en tant qu’il est la vie et qu’il la donne comme Dieu ; qu’il soit anathème
. »

Samedi 27 juin : dès leur arrivée, Jean d’Antioche et les évêques syriens s’élèvent contre la décision irrégulière prise en leur absence le 22. Finalement, le concile déclare Cyrille et Memnon déposés de leur dignité, comme auteurs du trouble et à cause du sens hérétique des anathématismes de Cyrille, et excommunient les évêques du même parti qui sont roués de coups.

29 juin : Théodose écrit au concile pour témoigner son mécontentement ; il déclare qu’il ne veut pas qu’on ait aucun égard à ce qui s’est fait jusqu’alors et ordonne qu’aucun évêque ne sorte d’Éphèse jusqu’à ce que les dogmes de la religion soient examinés par tout le concile.

10 juillet : quand arrivent les légats du pape, Arcadius, Projectus et Philippe, que les tempêtes et divers autres accidents ont retardés, le concile se réunit de nouveau, les légats prennent connaissance des procès-verbaux de la séance du 22 juin et donne lecture d’une lettre du pape Célestin Ier qui écrit avoir envoyé ses trois légats pour faire exécuter ce qu’il a ordonné l’année précédente dans le concile de Rome.

11 juillet : les légats demandent lecture des actes du 22 juin, le concile confirme la condamnation et la déposition de Nestorius.

17 juillet : excommunication de Jean d’Antioche et de ses partisans. Une lettre encyclique du Concile, concernant la condamnation de Jean d'Antioche, est envoyée à tous les évêques, prêtres et laïcs.

22 juillet : le concile anathématise tous ceux qui diraient qu’il y a eu un temps où le Fils de Dieu n’était point, et qu’il est fait de rien ou de quelque substance créée.

31 juillet : dernière session.

Début août, arrive à Éphèse, envoyé par Théodose, le comte Jean, porteur d’une lettre de l’empereur qui dépose Nestorius, Cyrille et Memnon (lesquels sont mis en état d’arrestation), dissout le concile et renvoie les évêques chez eux. Cyrille et Memnon restent déchus de l’épiscopat (Cyrille cependant est rentré à Alexandrie). Nestorius, remplacé sur le siège de Constantinople par Maximien (25 octobre 431) et relégué dans son monastère d’Antioche, est finalement envoyé en exil, d’abord en Arabie, puis en Egypte, dans la grande oasis d'Al-Kharga, où il meurt en 451.
Le 23 avril 433, la Formule doctrinale d'union marque la réconciliation entre Cyrille et Jean d'Antioche.

Canons du concile :
« Le métropolitain qui abandonne ce saint et œcuménique concile, pour entrer dans l’assemblée des apostats ou qui y entrera à l’avenir ; ou celui qui a partagé les opinions de Célestius ou les partagera à l’avenir, celui-là perd toute juridiction sur les évêques de la province, et est déjà exclu de toute communion et déclaré suspens par le concile ». (1er canon)
« Si certains clercs apostasient et osent prendre parti, secrètement ou publiquement, pour Nestorius, ils sont eux aussi déposés par ce saint concile ». (4e canon)
« Le saint concile a décidé qu’il ne sera pas permis de produire en public, d’écrire ou de composer un symbole de foi autre que celui défini par les saints pères réunis à Nicée sous la conduite du saint Esprit. Ceux qui oseront composer un autre symbole, le répandre, ou le présenter à ceux qui veulent se convertir et reconnaître la vérité, venant du paganisme, du judaïsme ou de n’importe quelle hérésie, ceux-là, s’ils sont évêques ou clercs, seront dépouillés, les évêques de l’épiscopat et les clercs de la cléricature ; s’il sont laïcs, ils seront anathématisés. De même, si des évêques, des clercs ou des laïcs étaient convaincus d’admettre ou d’enseigner la doctrine contenue dans l’exposé du prêtre Charisius, au sujet de l’incarnation du Fils unique de Dieu, ou bien encore les enseignements impurs et pervers de Nestorius qui y sont adjoints, qu’ils tombent sous le coup de la sentence de ce saint et œcuménique concile, c. à d. que le évêque soit dépouillé de son épiscopat et soit déposé, et le clerc pareillement soit déchu de la cléricature, et si c’est un laïc, qu’il soit anathématisé, comme il a été dit plus haut ». (7e canon)
Le concile dit qu’il est hérétique de croire qu’il y aura sur terre un millenium, une période heureuse de 1 000 ans ; désormais l’Église insistera sur la parousie, le Jugement dernier, le millenium céleste.
Le concile adopte une définition contre les messaliens.
Un décret accorde l'autocéphalie à l'Eglise de Chypre : fondée par saint Paul, elle a d'abord dépendu du siège d´Antioche.

Rusticus, l'évêque de Narbonne, est cité parmi les Pères du concile.


5. Concile de Chalcédoine

Le concile de Chalcédoine, quatrième concile œcuménique (630 pères, 16 sessions), est réuni du 8 octobre au 1er novembre 451, par l’empereur d’Orient Marcien, en accord avec le pape Léon I, pour annuler les décisions du synode d’Ephèse (2ème concile d'Ephèse) et mettre un terme à la controverse eutychienne.

Dioscore d’Alexandrie est déposé et relégué à Gangres en Paphlagonie. Théodoret et Ibas sont réhabilités.

Le concile renouvelle la condamnation du nestorianisme (selon lequel il existe deux personnes dans le Christ) et affirme la double nature (humaine et divine) de Jésus, homme et Fils de Dieu.

Il rejette l’eutychianisme, également appelé monophysisme, selon lequel Jésus-Christ n’aurait possédé qu’une seule nature, divine, et n’aurait pas de nature humaine et le docétisme, doctrine selon laquelle le Christ, au cours de sa vie terrestre, n’avait pas un corps réel mais seulement un corps apparent, comme celui d’un fantôme.

Le concile définit l’incarnation comme deux natures, une personne, formule devenue classique dans l’orthodoxie chrétienne. Cette définition est fondée sur la formulation du pape Léon dans son Tome à Flavien, évêque de Constantinople, et les lettres synodales de Cyril d’Alexandrie à Nestor. Le Christ est une personne, mais il possède deux natures (humaine et divine) unies entre elles sans confusion ni changement, sans division ni séparation. Les propriétés de chacune de ces natures restent sauves, mais appartiennent à une seule personne ou hypostase. Probablement pour des problèmes de traductions mais surtout pour des raisons politiques, les Églises copte, éthiopienne, syrienne et arménienne, qui refusent la mainmise du Patriarcat de Constantinople, n’acceptent finalement pas cette définition.
Le concile s'accorde sur le Symbole de Chalcédoine : « Suivant donc les saints Pères, nous enseignons tous unanimement que nous confessons un seul et même Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, le même parfait en divinité, et le même parfait en humanité, le même vraiment Dieu et vraiment homme (composé) d'une âme raisonnable et d'un corps, consubstantiel au Père selon la divinité et le même consubstantiel à nous selon l'humanité, en tout semblable à nous sauf le péché, avant les siècles engendré du Père selon la divinité, et aux derniers jours le même (engendré) pour nous et pour notre salut de la Vierge Marie, Mère de Dieu selon l'humanité, un seul même Christ, Fils du Seigneur, l'unique engendré, reconnu en deux natures, sans confusion, sans changement, sans division et sans séparation, la différence des deux natures n'étant nullement supprimée à cause de l'union, la propriété de l'une et l'autre nature étant bien plutôt sauvegardée et concourant à une seule personne et une seule hypostase, un Christ ne se fractionnant ni se divisant en deux personnes, mais en un seul et même Fils, unique engendré, Dieu Verbe, Seigneur Jésus-Christ. »

Le concile promulgue 28 canons régissant la discipline et la hiérarchie ecclésiastique ainsi que la conduite cléricale. Le concile décrète notamment que : « Ceux qui sont entrés dans la cléricature ou qui se sont faits moines, ne doivent plus prendre du service dans l’armée ou accepter une charge civile ; sinon ceux qui ont osé le faire et ne s’en repentent pas de manière à revenir à ce qu’ils avaient auparavant choisi pour l’amour de Dieu doivent être anathématisés. » (7e canon)

Tous les canons sont acceptés par l’Eglise occidentale, sauf le vingt-huitième, auquel s’oppose le pape Léon, car il accorde à Constantinople des privilèges égaux à ceux de Rome, puisqu’elle est honorée de la présence de l’empereur et du sénat et jouit des mêmes privilèges que l’ancienne ville impériale.
Alexandrie se considère comme la première Eglise de la chrétienté et son patriarche prend le titre de pape des Coptes.
Le schisme de 451 est à l’origine de la fondation des Eglises non-chalcédoniennes :
- l’Église apostolique arménienne (liturgie en arménien),
- l’Église syriaque (ou syrienne) orthodoxe (Syrie, Liban, Turquie, Israël, Inde, diaspora ; liturgie en syriaque),
- l’Église malankare orthodoxe syrienne ou Eglise syro-malankar orthodoxe (Inde : Kerala),
- l’Église copte orthodoxe : patriarcat d’Alexandrie, Église orthodoxe d’Erythrée, diaspora (liturgie en copte et en arabe),
- l’Église éthiopienne orthodoxe ou Église abyssinienne d’Éthiopie (Ethiopie, liturgie en guèze et en amharique),
- l’Eglise assyrienne de l’Orient ou Église syrienne occidentale ou encore Eglise jacobite [parce que organisée par Jacob Baradaï ou Jacques Baradée de Tella (500-578)] : Inde, Liban, Irak, diaspora.


6. Concile de Constantinople II

Le deuxième concile de Constantinople, 5e concile œcuménique, est réuni sur ordre de Justinien du 5 mai au 2 juin 553. Il est ouvert en l’absence du pape Vigile qui, retenu dans la ville, refuse d’y prendre part ainsi que la grande majorité des évêques d’Occident : Vigile est exilé par l’empereur dans une île de la mer de Marmara.
Le concile compte 150 évêques, tous orientaux, à l’exception de 6 Africains.

Il réaffirme la double nature dans l’unique personne du Christ (à la fois homme et Dieu), condamne les thèses nestoriennes et origénistes (l’idée d’un salut final de Satan est tenue pour hérétique et condamnée, car Satan n’a pas été rejeté par Dieu : il s’est au contraire séparé de lui ; Dieu ne peut pardonner à qui ne demande pas le pardon).

Le concile anathématise les noms d’Origène et d’Evagre le Pontique : « Si quelqu’un dit que les Vertus célestes, tous les hommes, le diable, les Puissances du mal seront unis pareillement au Dieu Verbe et de la même manière que Christ, qu’il soit anathème. »
Il condamne également chez Didyme l’Aveugle, certaines doctrines origénistes qu’il professait : préexistence des âmes et restauration finale de tous les êtres, y compris les anges déchus et les pécheurs, dans leur condition originelle de purs esprits.

Vigile adresse à l’empereur son Constitutum (14 mai), qui condamne à nouveau le nestorianisme, frappe d’anathème les écrits de Théodore de Mopsueste, mais refuse d’anathématiser Théodoret et Ibas ; il explique que ces deux évêques ayant été reconnus orthodoxes par le concile de Chalcédoine, il n’est pas permis d’imprimer une flétrissure à leur mémoire, et qu’il suffit de condamner en général les écrits et les propositions favorables aux nestoriens ou aux eutychéens, sans toutefois condamner nommément des évêques morts dans la communion de l’Église) ; il interdit d’enseigner, au sujet des Trois Chapitres, quoi que ce soit de contraire à ce Constitutum (Les Trois Chapitres sont trois groupes de textes : les écrits de Théodore de Mopsueste, les anathématismes que Théodoret de Cyr a opposés à ceux de Cyrille et la lettre à Maris attribuée à Ibas d’Édesse).

Vigile est déposé le 26 mai, sans être excommunié toutefois, et Justinien demande au concile de rayer des diptyques (listes, lues à la liturgie, des évêques avec lesquels on est en communion) le nom du pape, tout en prétendant rester en communion avec le Siège apostolique : subtile distinction entre le Siège et celui qui l’occupe (inter Sedem et sedentem).

Le 2 juin, le concile conclut par 14 anathématismes contre les nestoriens et les eutychéens, reproduisant une profession de foi publiée par Justinien en 551 et reprenant la doctrine des conciles d’Éphèse et de Chalcédoine, mais condamnant expressément les Trois Chapitres, ainsi que les Impiétés de Théodore de Mopsueste, Théodoret et Ibas :
"1er anathématisme. Si quelqu’un ne confesse pas que la nature ou substance divine est une et consubstantielle en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ; qu’il soit anathème.
2e anathématisme. Si quelqu’un ne confesse pas dans le Verbe de Dieu deux naissances, l’une incorporelle par laquelle il est né du Père avant tous les siècles, l’autre selon laquelle il est né dans les derniers temps de la vierge Marie, Mère de Dieu ; qu’il soit anathème.
3e anathématisme. Si quelqu’un dit que ce n’est pas le même Christ-Dieu-Verbe, né de la femme, qui a fait des miracles et qui a souffert ; qu’il soit anathème.
4e anathématisme. Si quelqu’un ne confesse pas que la chair a été substantiellement unie à Dieu le Verbe et qu’elle était animée par une âme raisonnable et intellectuelle ; qu’il soit anathème.
5e anathématisme. Si quelqu’un dit qu’il y a deux substances ou deux personnes en Notre-Seigneur Jésus-Christ, et qu’il ne faut en adorer qu’une seule, comme l’ont écrit follement Théodore et Nestorius ; qu’il soit anathème.
6e anathématisme. Si quelqu’un ne confesse pas que la sainte Vierge est véritablement et réellement Mère de Dieu, qu’il soit anathème.
7e anathématisme. Si quelqu’un ne veut pas reconnaître que les deux natures ont été unies en Jésus-Christ, sans diminution, sans confusion, mais que par ces deux natures il entende deux personnes ; qu’il soit anathème.
8e anathématisme. Si quelqu’un ne confesse pas que les deux natures ont été unies en Jésus-Christ en une seule personne ; qu’il soit anathème.
9e anathématisme. Si quelqu’un dit que nous devons adorer Jésus-Christ en deux natures, ce qui serait introduire deux adorations que l’on rendrait séparément à Dieu le Verbe et séparément aussi à l’homme ; et qu’il n’adore pas par une seule adoration le Verbe de Dieu incarné avec sa propre chair, ainsi que l’Église l’a appris dès le commencement par tradition ; qu’il soit anathème.
10e anathématisme. Si quelqu’un nie que Notre-Seigneur Jésus-Christ, qui a été crucifié dans sa chair, soit vrai Dieu, Seigneur de gloire, l’un de la Trinité ; qu’il soit anathème.
11e anathématisme. Si quelqu’un n’anathématise pas Arius, Eunomius, Macedonius, Apollinaire, Nestorius, Eutychès, Origène, avec tous leurs écrits impies ; qu’il soit anathème.
12e anathématisme. Si quelqu’un défend l’impie Théodore de Mopsueste ; qu’il soit anathème.
13e anathématisme. Si quelqu’un défend les écrits impies de Théodoret, qu’il soit anathème.
14e anathématisme. Si quelqu’un défend la lettre que l’on dit avoir été écrite par Ibas à Maris ; qu’il soit anathème
".

Malade, isolé, le pape cède et donne son adhésion à cette condamnation par sa lettre du 8 décembre adressée au patriarche Eutychius.

Le 23 février 554, dans une nouvelle constitution, Vigile rapporte d’abord la définition de foi du concile de Chalcédoine et la lettre de Léon à Flavien ; mais, après avoir soigneusement exposé les erreurs des Trois chapitres, il prononce anathème contre Théodore de Mopsueste et ses écrits et condamne les écrits de Théodoret contre Cyrille et la lettre à Maris.

Le concile de Constantinople II a consacré la puissance impériale dans le domaine de la foi et réduit l’autorité du pape.


7. Concile de Constantinople III

Le troisième concile de Constantinople, sixième concile œcuménique, dit in Trullo car tenu dans la salle de la Coupole (en grec trullos) et réuni par Constantin IV Pogonat (avec le plein accord du pape Agathon), se tient du 7 novembre 680 au 16 septembre 681.

Le concile confirme celui de Chalcédoine (451), condamne la doctrine monophysite ainsi que la doctrine monothélite de l’empereur Héraclius Ier (le Christ a 2 natures mais une seule volonté) et à laquelle le pape Honorius Ier a donné son accord. Il affirme la double volonté dans la personne du Christ (le Christ possède une volonté divine et une volonté humaine).
Le futur pape Jean V, délégué au concile par Agathon, remplit un rôle remarquable qui le rend illustre en tant que penseur et théologien.
Les Pères du concile lisent le message d'Agathon qui réfute l'hérésie monothéliste et déclarent : "Pierre a parlé par la bouche d'Agathon."
Le concile condamne Sergius, Cyrus d’Alexandrie, Pyrrhus, Paul, Pierre, Théodore de Pharan, Macaire d’Antioche et Etienne son disciple, tous infectés des erreurs des monothélites, mais encore le pape Honorius, disant avoir trouvé dans sa lettre à Sergius, qu’il suivait en tout son erreur et qu’il autorisait sa doctrine impie.
Macaire d’Antioche, convaincu d’avoir corrompu la doctrine des Pères, est déclaré déchu de toute dignité et fonction sacerdotale. Étienne, disciple de Macaire, persévérant dans l’erreur de son maître, est chassé de l’assemblée.
Polychrone, prêtre et moine, accusé de soutenir les erreurs de Macaire, est dépouillé de tout rang et de toute fonction sacerdotale et anathématisé.
Constantin, prêtre de l’église d’Apamée, métropole de la seconde Syrie, avoue que Jésus-Christ avait eu une volonté humaine naturelle depuis sa naissance jusqu’à la croix, mais il soutient que depuis sa résurrection il n’en avait plus, et que s’étant alors dépouillé de sa chair mortelle et de toutes les faiblesses, il avait quitté sa volonté humaine avec la chair et le sang. Il ajoute qu’il a appris cette doctrine de Macaire d’Antioche. Le concile, ne pouvant lui persuader de changer de sentiment, lui dit anathème et à ses dogmes, et le fait chasser de l’assemblée.

Le concile dit anathème au discours de Mennas (archevêque de Constantinople, ndlr) à Vigile (pape, ndlr), à ceux de Vigile à Justinien et à Théodora, à quiconque les avait fabriqués ou écrits, à tous ceux qui avaient falsifié les actes du cinquième concile (deuxième concile de Constantinople), enfin à ceux qui ont enseigné, qui enseignent ou enseigneront une seule volonté et une seule opération en Jésus-Christ.

Les pères lancent l'anathème sur l'islam, le Coran, le Prophète de l'islam et la umma.

Agathon étant mort le 10 janvier 682, avant le retour de ses légats en juillet, c’est son successeur, le pape Léon II, qui ratifie les décrets conciliaires qu'il traduit en latin et envoie aux évêques d'Espagne.
Il anathématise tous ceux que le concile a anathématisés, nommément Honorius, qui, au lieu de purifier l’Église apostolique par la doctrine des apôtres, avait pensé renverser la foi par une trahison profane.
Macaire, Étienne, Polychrone et Epiphane, renvoyés au jugement du pape par l’empereur, sont enfermés dans divers monastères, parce qu’ils ne veulent point abjurer leurs erreurs.


8. Second concile in Trullo ou concile quinisexte

Convoqué à Constantinople par l’empereur Justinien II, le second concile in trullo (691/692) complète, pour les divers aspects de la discipline ecclésiastique, la législation des Ve et VIe conciles, d’où son nom de concile quinisexte ou penthecte (cinquième/sixième).
Le concile in Trullo s'ouvre à l'automne 691 dans une salle à coupole (en grec trullos) du palais impérial, d'où son nom. Il rassemble 220 évêques dont 183 sont issus du patriarcat de Constantinople. Le pape, Serge Ier, bien que mentionné sur la liste de souscription, est absent.
Parmi les 102 canons disciplinaires élaborés, 2 ensembles de dispositions sont particulièrement importants :
- L’un confirme, contre les coutumes qui s’imposent peu à peu en Occident, l’existence d’un clergé marié (canon 13 : « Le clerc qui, sous prétexte de religion, abandonne sa femme sera excommunié »),
- L’autre, concernant l’art sacré, souligne la vénération de la Croix, et surtout demande que le Christ soit représenté sous son aspect humain glorifié, et non par des symboles comme l’Agneau (canon 82) ; c’est là une étape importante dans l’élaboration de l’art de l’icône.
Enfin, le 28e canon du concile de Chalcédoine, qui donne au siège de Constantinople le 2e rang dans l’Église, est confirmé.
Le pape Serge Ier refuse de ratifier ces décisions : Justinien II menace de le faire arrêter.

L’Orient chrétien considère ce concile comme un concile œcuménique ou plutôt comme le complément des 2 conciles œcuméniques précédents. Certains papes, tels qu'Adrien Ier, Jean VIII et même Innocent III, font de même, ainsi que le canoniste Gratien, tout en réservant les caractères propres de la discipline orientale.


9. Concile de Nicée II

Le deuxième concile de Nicée, septième concile œcuménique, organisé par la régente Irène (au nom de son fils Constantin et au sien) et le patriarche de Constantinople Tarasios, se déroule du 24 septembre au 23 octobre 787 et réunit 377 évêques. C’est le dernier concile considéré comme œcuménique par les orthodoxes.
Les deux légats du pape, Pierre, archiprêtre de l’Église romaine, et Pierre, prêtre et abbé du monastère de Saint-Sabas de Rome, sont nommés les premiers dans les actes du concile, comme représentant le pape Adrien Ier.

Le concile reconnaît la légitimité du culte des images. On lit un passage de la lettre du pape Adrien à Constantin et à Irène, dans lequel l’évêque de Rome établit le culte des images, prétendant que l’Église romaine l’a reçu par tradition de saint Pierre.
L’iconoclasme est condamné comme hérésie : « Les iconoclastes n’ont fait qu’imiter les Juifs, les Sarrasins, les païens, les manichéens, et quelques autres hérétiques ». (5e session)

Le décret touchant les images est conçu en ces termes : "Ayant employé tout le soin et l’exactitude possible, nous décidons que les saintes images, soit de couleur, soit de pièces de rapport, ou de quelque autre matière convenable, doivent être exposées, comme la figure de la croix de Notre-Seigneur Jésus-Christ, tant dans les églises, sur les vases et les habits sacrés, sur les murailles et les planches, que dans les maisons et dans les chemins : c’est à savoir l’image de Jésus-Christ, de sa sainte mère, des anges et de tous les saints ; car plus on les voit souvent dans leurs images, plus ceux qui les regardent sont excités au souvenir et à l’affection des originaux. On doit rendre à ces images le salut et l’adoration d’honneur, non la véritable latrie que demande notre foi, et qui ne convient qu’à la nature divine. Mais on approchera de ces images l’encens et le luminaire, comme on en use à l’égard de la croix, des Évangiles et des autres choses sacrées ; le tout suivant la pieuse coutume des anciens : car l’honneur de l’image passe à l’original ; et celui qui adore l’image adore le sujet qu’elle représente. Telle est la doctrine des saints Pères, et la tradition de l’Église catholique, répandue partout. Nous suivons ainsi le précepte de saint Paul, en retenant les traditions que nous avons reçues. Ceux donc qui osent penser ou enseigner autrement ; qui abolissent, comme les hérétiques, les traditions de l’Église ; qui introduisent des nouveautés, qui ôtent quelque chose de ce que l’on conserve dans l’église, l’Évangile, la croix, les images, ou les reliques des saints martyrs ; qui profanent les vases sacrés, ou les vénérables monastères : nous ordonnons qu’ils soient déposés, s’ils sont évêques ou clercs ; et excommuniés, s’ils sont moines ou laïques." (7e session)

Pour les pères conciliaires, les anges ne possèdent point de corps ; ils leur reconnaissent un corps éthéré, une subtile enveloppe de lumière, invisible habituellement aux hommes, et estiment qu'ils peuvent être représentés.

Le concile affirme la présence réelle du Christ dans l’eucharistie : « Il est évident que le Seigneur, ni les apôtres, ni les Pères n’ont jamais parlé de figure ; mais ils ont dit que l’eucharistie contient le corps même et le sang de Jésus-Christ ».

« Vu que certains sectateurs de la religion juive dans leur erreur ont imaginé de se moquer du Christ notre Dieu, feignant d’être chrétiens et reniant le Christ en secret, en gardant en cachette le sabbat et accomplissant d’autres rites de la religion juive : nous ordonnons qu’on n’admette de telles gens ni à la communion, ni aux offices, ni à l’Église, mais qu’ils restent juifs selon leur propre religion, et qu’ils ne fassent point baptiser leur enfant, ni n’achètent ou possèdent un esclave. Si cependant quelqu’un d’entre eux se convertit d’une foi sincère et confesse le christianisme de tout cœur, dévoilant publiquement leurs coutumes et leurs rites, au point de reprendre et corriger d’autres personnes, celui-là qu’on le reçoive et qu’on baptise lui et ses enfants et qu’on s’assure qu’ils ont renoncé aux manières de vivre juives ; s’il n’en est pas ainsi, qu’on ne les reçoive point ». (8e canon)

« Tous ces hochets enfantins et transports de furie bachique, que sont les pseudo-traités écrits contre les vénérables images, doivent être remis à l’évêché de Constantinople, pour qu’ils soient déposés avec le reste des livres hérétiques. S’il s’en trouve quelqu’un qui les garde en les cachant, si c’est un évêque ou un prêtre ou un diacre, qu’il soit déposé ; si c’est un laïc ou un moine, qu’il soit excommunié ». (9e canon)

« Défense aux femmes, soit libres, soit esclaves, d’habiter dans les maisons épiscopales ou dans les monastères ». (18e canon)

Le patriarche Tarasios écrit au pape Adrien pour lui rendre compte de ce qui s’est passé au concile : le pape Adrien approuve et confirme.
Les évêques des Gaules refusent cependant d’accepter ce concile, parce que les évêques d’Occident n’y ont pas pris part puisqu’ils n’y ont pas même été invités (il ne s’y est trouvé d’occidentaux que les légats du pape) et parce que l’usage des Gaules est, il est vrai, d’avoir des images, mais non de leur rendre un culte.
Charlemagne donne commission à quelques-uns d’entre eux de faire un recueil de ce que les saints Pères ont dit sur ce sujet. Cette compilation parait en 790, divisée en quatre livres appelés Livres Carolins. Deux ans après, Charlemagne l’adresse au pape Adrien en le priant de répondre aux questions soulevées par les évêques des Gaules. Le pape y répond article par article et montre que les Pères de Nicée ne se sont pas écartés de l’ancienne tradition de l’Église romaine ; mais ses réponses ne font point changer de sentiment aux Églises de France dont les évêques feront prendre un décret tout contraire à celui de Nicée sur le culte des images, par le concile de Francfort, en 794.


10. Concile de Constantinople IV

Le quatrième concile de Constantinople, huitième concile œcuménique, appelé synode ignatien du nom de son président (Ignace, patriarche de Constantinople), convoqué par l’empereur Basile Ier se déroule du 5 octobre 869 au 28 février 870. Le pape Adrien II a envoyé 2 légats.

Photios est amené malgré lui le 19 octobre. Il lui est reproché d’avoir chassé le patriarche Ignace pour usurper sa place et d’être l’adversaire du filioque : Credo in Spiritum Sanctum qui ex patre filioque procedit (Je crois en l’Esprit Saint qui procède du Père et du Fils). Photios affirme que le filioque compromet la « monarchie » du Père : ou bien la Trinité a deux principes, le Père et le Fils, ou bien, pour la spiration de l’Esprit, le Père et le Fils se confondent dans la nature commune. (Encyclique aux Patriarches orientaux, 867)
Photios, qui refuse d’abjurer, est anathématisé. On brûle un plein sac de promesses qu’il avait exigées du clergé et des laïques de toutes conditions ; les livres qu’il avait fabriqués contre le pape Nicolas Ier, et les actes de ses conciles contre le patriarche Ignace.
Le canon 3 redit la légitimité du culte des images : « Nous peignons en outre des images des saints anges, comme la divine Écriture les présente par des mots ».
« Photios n’ayant jamais été évêque, toutes les ordinations qu’il a faites seront censées nulles ; et l’on consacrera de nouveau les églises qu’il a consacrées ». (4e canon)
« Anathème à Photios, pour avoir supposé de faux légats d’Orient et de faux actes contre le pape Nicolas, et à tous ceux qui à l’avenir useront de pareilles supercheries ». (6e canon)
Le canon 11 condamne la trichotomie (l'homme est composé d'un corps, d'une âme et d'un esprit) au profit de la dichotomie (l'homme est composé d'un corps et d'une âme) : « Anathème à quiconque soutient qu’il y a deux âmes dans l’homme ».
« Le concile dépose, sans espérance de restitution, les évêques, les prêtres, les diacres et les autres clercs ordonnés par Méthodius ou par Ignace, qui demeurent obstinés dans le parti de Photios ». (25e canon)

Le concile dit encore anathème à Arius, à Macedonius, à Sabellius, à Nestorius, à Eutychès, à Dioscore, à Origène, à Théodore de Mopsueste, à Didyme, à Evagre, à Sergius, à Honorius, à Cyrus d’Alexandrie et aux iconoclastes.
On reçoit ensuite les sept conciles généraux, et on y joint celui-ci, comme faisant le huitième ; puis on confirme la sentence portée contre Photios par les papes Nicolas Ier et Adrien II.

En 877, le pape Jean VIII acceptera la réinstallation de Photios.

De novembre 879 au 13 mars 880, se tient un contre-concile, ou synode photien, appeléconcile d’union par les orthodoxes, qui casse la décision du synode ignatien, condamne toute addition au symbole de Nicée (et par là-même la mention du filioque : l’Esprit Saint procède seulement du Père et non du Fils) et réhabilite Photios.
Ni l’un ni l’autre de ces deux conciles n’est compté parmi les conciles œcuméniques par les Églises orthodoxes.


11. Premier concile du Latran

De mars à avril 1123, se déroule le premier concile du Latran (Latran I), neuvième concile œcuménique et premier grand concile œcuménique en Occident, assemblé par le pape Calixte II. 300 évêques et 600 abbés (dont l’abbé Suger) y participent et adoptent 22 canons.
A partir de ce concile, c’est le pape qui convoque les conciles et qui les préside, éventuellement par l’intermédiaire d’un légat.

Le concile ratifie le concordat de Worms de 1122 qui régla la querelle des investitures et s’efforce de lutter contre la simonie (trafic des fonctions ecclésiastiques et des actes du culte), contre le nicolaïsme (mariage et concubinage des prêtres ; les enfants des prêtres sont déclarés bâtards interdits d’héritage), contre l’inféodation (aliénation de biens d’Eglise à une autorité) et l’infraction de la trêve de Dieu. Les évêques sont élus par le clergé et non plus investis par les pouvoirs laïcs.

Le concile décide l’envoi de secours aux chrétiens d’Asie.

Sont déclarées nulles toutes les ordinations faites par l’hérésiarque Bourdin (antipape Grégoire VIII), depuis sa condamnation par l’Église romaine, et celles qui ont été faites par les évêques qu’il a ordonnés en suite de son schisme (canon 6).

L’Église romaine prend sous sa protection les familles et les biens de ceux qui vont à Jérusalem secourir les chrétiens contre les infidèles, leur accorde la rémission de leurs péchés, et ordonne sous peine d’excommunication à ceux qui après s’être croisés avaient quitté la croix, de la reprendre dans l’année (canon 11).

On séparera de la communion ou société des fidèles les fabricateurs de fausse monnaie, et ceux qui en débiteront (canon 15).

Défense aux abbés et aux moines de donner des pénitences publiques, de visiter les malades, de faire les onctions et de chanter des messes publiques. Ils recevront des évêques diocésains les saintes huiles, la consécration des autels et l’ordination des clercs (canon 17).


12. Deuxième concile du Latran

Le deuxième concile du Latran (Latran II), dixième concile œcuménique, réuni par le pape Innocent II, rassemble 1 000 participants et se déroule du 4 au 11 avril 1139.

Le concile casse tout ce que Pierre de Léon, l’antipape Anaclet II, a fait. Il déclare nulles toutes ses ordinations, de même que celles de Girard, évêque d’Angoulême, fauteur du schisme.
Il excommunie Roger II, comte de Sicile, pour avoir reçu le titre de roi de l’antipape Anaclet, et avoir pris son parti.

Il condamne la simonie, l’usure et les erreurs de Pierre de Bruis, d’Abélard et de son disciple Arnaud de Brescia. La sentence, datée du 17 août, est adressée aux archevêques de Sens et de Reims : « Par le présent écrit, nous mandons à votre fraternité de faire enfermer séparément dans des clôtures, où bon vous semblera, Pierre Abélard et Arnaud de Brescia […] et de détruire par le feu les livres de leur erreur, partout où on les trouvera. »

Le concile affirme que Rome est à la tête du monde.

Il s’efforce de ramener les cisterciens et les autres ordres privilégiés dans le droit commun (paiement de la dîme) sans obtenir de résultat décisif.

Il prescrit qu’il appartient aux évêques de rechercher les hérétiques, aux juges séculiers de les punir, aux rois et aux princes de prêter, sous peine de déchéance, leur concours à cette répression.

Il interdit d’employer l’arbalète dans les combats sous peine d’anathème.

Les 1er et 2e canons privent de leurs dignités et de leurs bénéfices ceux qui ont été ordonnés par simonie, et ceux qui ont acheté ou vendu quelque bénéfice.

Le 7e défend d’entendre les messes des prêtres mariés ou concubinaires. Il déclare nuls les mariages des prêtres, des chanoines réguliers, des moines, et ordonne qu’on mette en pénitence ceux qui les auront contractés. Il réaffirme ainsi l’obligation du célibat pour les prêtres.

Le 14e défend les combats militaires qui se faisaient dans les foires, et ordonne que les gladiateurs qui seront blessés dans ces combats soient privés de la sépulture ecclésiastique, quoiqu’on ne doive pas leur refuser la pénitence et le viatique.

Le 26e défend, sous peine d’anathème, à certaines prétendues religieuses [appelées par dérision agapètes (= chéries, du grec agapêtos = aimé), qui cohabitaient avec le clergé, voire avec certains laïcs] de continuer leur genre de vie. Ces femmes, sans observer ni la règle de Saint-Basile, ni celles de Saint-Benoît ou de Saint-Augustin, voulaient passer pour religieuses et demeuraient dans des maisons particulières, où, sous prétexte d’hospitalité, elles recevaient des personnes de mauvaise réputation.

Le 27e défend aux religieuses d’aller chanter dans un même chœur avec des chanoines ou avec des moines.


13. Troisième concile du Latran

Le troisième concile du Latran (Latran III), onzième concile œcuménique, réuni et présidé par le pape Alexandre III réconcilié avec l’empereur Frédéric, se déroule du 5 au 19 mars 1179.
Les 600 participants adoptent 27 canons.

Le concile décide que l’élection du pape se fera à la majorité des 2/3 des cardinaux 4 (canon 1).

Le concile déclare nulles les ordinations faites par les antipapes Octavien (Victor IV), Gui de Créma (Pascal III) et Jean de Struma (Calixte III), et veut que ceux qui ont reçu d’eux des dignités ecclésiastiques ou des bénéfices, en soient privés. (Canon 2)

Aucun ne sera élu évêque, qu’il n’ait trente ans accomplis, qu’il ne soit né en légitime mariage, et recommandable par ses mœurs et sa doctrine (canon 3).

Défense de rien exiger pour l’intronisation des évêques ou des abbés, pour l’installation des autres ecclésiastiques ou la prise de possession des curés, pour les sépultures, les mariages et les autres sacrements, en sorte qu’on les refuse à ceux qui n’ont pas de quoi donner (canon 7).

Sur les plaintes formées par les évêques que les nouveaux ordres militaires des templiers et des hospitaliers recevaient des églises de la main des laïques ; que dans les leurs ils instituaient et destituaient des prêtres à l’insu des évêques ; qu’ils admettaient aux sacrements les excommuniés et les interdits, et leur donnaient la sépulture ; qu’ils abusaient de la permission donnée à leurs frères envoyés pour quêter, de faire ouvrir, une fois l’an, les églises interdites, et d’y faire célébrer l’office divin, d’où plusieurs de ces quêteurs prenaient occasion d’aller eux-mêmes aux lieux interdits, et de s’associer des confrères en plusieurs de ces lieux, à qui ils communiquaient leurs privilèges ; le concile condamne tous ces abus, non seulement à l’égard des ordres militaires, mais de tous les autres religieux (canon 9).

Les clercs constitués dans les ordres sacrés, qui ont chez eux des femmes notées d’incontinence, les chasseront et vivront chastement, sous peine de privation de leur bénéfice ecclésiastique et de leur office. Même peine pour le clerc qui, sans une cause manifeste et nécessaire, fréquentera les monastères des filles, après la défense de l’évêque. Un laïque coupable d’un crime contre nature sera excommunié et chassé de l’assemblée des fidèles. Si c’est un clerc, il sera ou chassé du clergé, ou enfermé dans un monastère pour y faire pénitence. (Canon 11)

On défend, sous peine de privation de la sépulture ecclésiastique, les tournois ou foires, auxquels se trouvaient des soldats qui, pour montre de leur force et de leur bravoure, se battaient avec d’autres, au péril de leur âme et de leur corps. (Canon 20)

On ordonne d’observer la trêve de Dieu, qui consistait à n’attaquer personne depuis le coucher du soleil le mercredi jusqu’au lever du soleil le lundi, depuis l’Avent jusqu’à l’octave de l’Épiphanie, et depuis la Septuagésime jusqu’à l’octave de Pâques : le tout sous peine d’excommunication. (Canon 21)

On défend aux juifs et aux sarrasins d’avoir chez eux des esclaves chrétiens sous quelque prétexte que ce soit. On permet néanmoins de recevoir en témoignage les chrétiens contre les juifs, et les juifs contre les chrétiens. On ordonne de conserver les biens aux juifs convertis, avec défense, sous peine d’excommunication, aux seigneurs et aux magistrats de leur en rien ôter. (Canon 26)

Nous anathématisons les hérétiques nommés cathares, patarins, publicains, albigeois et autres qui enseignent publiquement leurs erreurs, et ceux qui leur donnent protection ou retraite, défendant, en cas qu’ils viennent à mourir dans leur péché, de faire des oblations pour eux, et de leur donner la sépulture entre les chrétiens. Le concile prend acte des missions cisterciennes concernant les hérétiques albigeois et élabore les premières procédures d’inquisition épiscopale pour lutter contre eux.
Le concile ordonne de dénoncer excommuniés, dans les églises, les jours de dimanches et de fêtes, les brabançons, les cottereaux (ces cottereaux ou routiers étaient des mercenaires dont les seigneurs se servaient pour leurs guerres particulières, ndlr), etc., qui portaient la désolation partout. Il permet même de prendre les armes contre eux, et reçoit ceux qui les attaqueront sous la protection de l’Église, comme ceux qui visitent le saint sépulcre. (Canon 27).

Le pape autorise Vaudès (ou Valdo), venu avec une délégation, à persévérer dans son action apostolique, à condition de ne pas prendre la parole en public sans l'autorisation du clergé locale (mais les vaudois continueront à pratiquer la prédication itinérante).

Les pères se prononcent (canons 13 et 14) contre la pratique des dîmes inféodées (dîmes intégrées aux revenus de la seigneurie).

Le concile définit la suprématie spirituelle de la papauté et réserve au souverain pontife la canonisation des saints.


14. Quatrième concile du Latran

Le quatrième concile du Latran (Latran IV), 12e concile œcuménique, convoqué par le pape Innocent III (bulle datée du 19 avril 1213), se déroule du 11 au 30 novembre 1215.
Il accueille le patriarche maronite Jérémie de Amchite (qui déclare que l’Eglise maronite est en communion avec l’Eglise de Rome), des représentants de nombreux princes laïcs et plus de 1 200 évêques et abbés.

70 décrets ou canons, préparés par le pape, sont ratifiés, notamment :
- profession de foi qui contient pour la première fois la définition de la transsubstantiation dans l’Eucharistie : « Il n’y a qu’une seule Église universelle des fidèles, hors de laquelle nul n’est absolument sauvé, et dans laquelle Jésus-Christ est le prêtre et la victime, dont le corps et le sang sont véritablement dans le sacrement de l’autel sous les espèces du pain et du vin ; le pain étant transsubstantié au corps de Jésus-Christ, et le vin en son sang, par la puissance divine… » (Canon 1) ;
- condamnation du livre de Joachim de Flore sur la Trinité (sa pensée n’a cependant jamais été censurée dans son ensemble) et de la doctrine d’Amaury jugée encore plus insensée qu’hérétique : « L’abbé Joachim prétendait qu’il suivait de cette doctrine, qu’il y avait une quaternité en Dieu, savoir les trois personnes de la Trinité et leur espèce commune ; et soutenait que l’union des personnes n’est pas propre et réelle, mais seulement similitudinaire, comme celle des croyants, dont il est dit aux Actes des apôtres, qu’ils n’avaient qu’un cœur et qu’une âme ; et comme dit Jésus-Christ dans saint Jean, en parlant des fidèles à son Père : « Je veux qu’ils soient un comme nous. « Pour nous, dit le pape, nous croyons, avec l’approbation du saint concile, et nous confessons qu’il y a une chose souveraine, qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, sans qu’il y ait de quaternité en Dieu, parce que chacune de ces personnes est cette chose, c’est-à-dire la substance, l’essence ou la nature divine, qui seule est le principe de tout. Le concile déclare donc hérétiques tous ceux qui défendraient ou approuveraient la doctrine de l’abbé Joachim sur cet article. Il condamne aussi la doctrine d’Amaury qui soutenait que chaque chrétien est obligé, sous peine de privation du salut, de croire qu’il est membre vivant de Jésus-Christ » (Canon 2) ;
- anathématisation et condamnation des hérétiques cathares : « Le concile prononce anathème contre toutes les hérésies (...) et ordonne que les hérétiques, après avoir été condamnés, seront livrés aux puissances séculières. Il ajoute que l’on avertira ces puissances, et qu’on les contraindra, même par censures, de prêter serment en public, qu’elles chasseront de leurs terres tous les hérétiques notés par l’Église ; que, si les seigneurs temporels négligent de le faire, ils seront excommuniés par le métropolitain et les évêques de la province » (Canon 3) ;
- exhortation aux Grecs à se réunir et à se conformer à l’Église romaine, afin qu’il n’y ait qu’un pasteur et qu’un troupeau ; et l’on défend aux Grecs, sous peine d’excommunication et de déposition, de laver les autels où les prêtres latins avaient célébré, et de rebaptiser ceux qu’ils avaient baptisés (Canon 4) ;
- interdiction de fonder de nouveaux ordres religieux (Canon 13) ;
- mesures contre les clercs incontinents, ivrognes, cupides (Canons 14 à 17) ;
- « Défense aux clercs de dicter ou de prononcer une sentence de mort, ni de rien faire qui ait rapport au dernier supplice ; d’exercer aucune partie de la chirurgie où il faille employer le fer ou le feu ; de donner la bénédiction pour l’épreuve de l’eau chaude ou froide, ou du fer chaud » (Canon 18) ;
- obligation pour tous les fidèles de se confesser et de communier au moins une fois par an (Canon 21 : Omnis utriusque sexus) ;
- obligation du secret de la confession (la coutume du secret est rendue obligatoire, interdiction est faite au prêtre confesseur, mais aussi à l’interprète ou au passant ayant surpris par hasard une confession, d’en divulguer le contenu) : « Le confesseur doit aussi prendre garde de ne pas découvrir, par quelque parole ou par quelque signe, les péchés de ceux qui se confessent ; et celui qui se trouvera coupable en ce point sera déposé et enfermé dans un monastère, pour y faire pénitence le reste de ses jours » (Canon 21) ;
- interdiction aux enfants des chanoines, surtout les bâtards, de posséder des canonicats dans les mêmes églises où ces chanoines sont établis (Canon 31) ;
- institution de la charge de curé affecté à une paroisse (cura animarum) ;
- interdiction du mariage clandestin, publication des bans dans les églises et présence du prêtre obligatoire, interdiction d’épouser un parent en deçà du 4e degré (Canon 51),
- affirmation que la dîme est due de droit divin à l’Église ; qu’elle doit se prendre sur toute la récolte, avant qu’on en ait rien levé pour les cens et les tributs ; que les terres acquises aux moines de Cîteaux, ou à d’autres, depuis la tenue de ce concile, doivent payer la dîme, soit qu’ils cultivent ces terres par eux-mêmes ou par des étrangers (Canons 54 et 55) ;
- défense aux Juifs de pratiquer des usures excessives envers les chrétiens, et on leur ordonne de payer la dîme et les autres oblations pour les maisons ou les héritages qu’ils ont achetés des chrétiens (Canon 67) ;
- port d’un signe distinctif par les juifs (canon 68) inspirée du code d'Omar II (717) 7 : "(...) nous décidons que les Juifs et les Sarrasins des deux sexes, dans toutes les terres chrétiennes, se distinguent eux-mêmes publiquement des autres peuples par leurs habits (...) ; concernant les Juifs, le concile décide qu'ils doivent porter sur eux une marque distinctive de leur différence : la rouelle, un disque d'étoffe jaune symbolisant les 30 deniers de Judas ; les autorités civiles imposeront : un chapeau rouge à bout pointu en Allemagne (choisi par les juifs eux-mêmes), la rouelle (jaune puis rouge et blanche) en France, et un signe en forme de Tables de la Loi en Angleterre" ;
- « Défense de donner des charges publiques aux juifs et aux païens » (Canon 69) ;
- renonciation aux rites anciens des juifs par les juifs convertis à la foi chrétienne et baptisés volontairement afin de ne pas faire un mélange du christianisme avec le judaïsme, qui ne serait propre qu’à ternir la beauté de la religion chrétienne (Canon 70) ;
- affirmation de l’existence des Anges ;
- attribution par l’Assemblée à Simon de Montfort du pays conquis sur le vieux comte de Toulouse qu’elle déchoit de tout droit de souveraineté et auquel elle n’assigne que quatre cents marcs pour son entretien. L’épouse de ce dernier peut librement jouir de son douaire, mais elle doit gouverner ses principautés selon l’ordre de l’Église, pour le maintien de la paix et de la foi. Ce qui n’est pas encore conquis doit être placé sous l’administration de personnages capables, afin de doter le jeune comte, lorsqu’il aurait atteint sa majorité, soit de la totalité de ces biens, soit d’une partie, selon son mérite ;
- reconnaissance que le pape a le monopole de la canonisation
- prédication dans toute la chrétienté d'une nouvelle croisade vers l’Egypte ; le bénéfice de l'indulgence plénière est étendu à ceux qui contribuent à la construction des navires croisés, dans les mêmes conditions que pour ceux qui vont combattre en Terre Sainte. Le décret conciliaire frappe d'un impôt du vingtième les revenus ecclésiastiques et du dixième les biens du pape et des cardinaux, pendant trois ans. L'excommunication est portée contre tous ceux qui commercent avec les infidèles.
Innocent III a cherché à convaincre le sultan d’Égypte de restituer Jérusalem aux chrétiens, mais la construction d’une forteresse musulmane sur le mont Thabor, qui bloque Acre, l'a décidé à prêcher la cinquième croisade (1217-1221). La bulle concernant la croisade est publiée le 14 décembre.

Le pape déclare aux Pères du concile : « L’instrument de mort que vous devez avoir entre les mains pour exterminer les impies, c’est l’autorité pontificale dont vous devez vous servir pour la destruction des méchants, à l’exemple du psalmiste : « Je mettais à mort dès le matin tous les pécheurs de la terre, afin de bannir de la ville du Seigneur tous ceux qui commettent l’iniquité. »


15. Premier concile de Lyon

Ce treizième concile œcuménique, présidé par le pape Innocent IV, se déroule du 26 juin au 17 juillet 1245.

Le pape déchoit l’empereur Frédéric II (+1250) :
Innocent, après en avoir soigneusement délibéré avec les cardinaux et le sacré concile, en qualité de vicaire de Jésus-Christ sur la terre, et en vertu du pouvoir de lier et de délier qu’il avait reçu dans la personne de saint Pierre, déclare le dit prince (Frédéric II, ndlr) rendu par ses péchés indigne du royaume et de l’empire, rejeté de Dieu, et déchu de tout honneur et de toute dignité, décharge pour toujours ses sujets du serment de fidélité et soumet au lien de l’excommunication, encourue par le seul fait, quiconque à l’avenir lui obéirait, et lui donnerait conseil ou secours, sous quelque sorte de titre, ou sous quelque couleur de dépendance que ce fût.

Le concile demande que soit défendue la Terre Sainte et le cardinal de Tusculum prêche la septième croisade.


16. Deuxième concile de Lyon

Le deuxième concile de Lyon (Lyon II), quatorzième concile œcuménique, réunissant 1570 participants, convoqué et présidé par Grégoire X, se déroule du 7 mai au 17 juillet 1274.

Le concile confirme l’union des Eglises d’Orient (les Grecs et les Mongols sont présents au concile) et d’Occident.

On y lit une lettre de l’empereur Michel VIII Paléologue reconnaissant que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils et adressée « Au très saint et heureux, premier et souverain pontife du siège apostolique, pape universel, Père commun de tous les chrétiens, Père vénérable de notre empire, le seigneur Grégoire » et signée « Michel, fidèle empereur en Jésus-Christ, et modérateur de ses peuples, Ange Comnène Paléologue, fils spirituel de votre Sainteté. »

Trente et un décrets sont pris :
- le concile déclare que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils, comme d’un seul principe et par une seule spiration et condamne ceux qui nient que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils, et ceux qui osent avancer qu’il procède du Père et du Fils comme de deux principes » (1er décret « De la Trinité et de la foi catholique ») ;
- le concile ordonne que le pape sera élu par le collège des cardinaux réunis en conclave (2e décret et bulle Ubi periculum de Grégoire X) ;
- le concile adopte plusieurs décrets sur les élections des évêques et les ordinations des clercs ;
- supprime tous les ordres mendiants, institués depuis le concile général de Latran, sous Innocent III, en 1215, et non confirmés par le Saint-Siège (l’ordre des Frères de la Pénitence de Jésus-Christ, ou sachets, est le premier supprimé) (23e décret) ;
- renouvelle la constitution du concile de Latran contre l’usure. Défense de louer des maisons ou d’en permettre l’usage aux usuriers publics ; de leur donner l’absolution et la sépulture, à moins qu’ils n’aient restitué autant qu’il est possible (27e décret) ;
- interdit la vénération des reliques récentes non encore authentifiées ;
- entérine le concept de purgatoire ;
- le concile décide d’une nouvelle croisade. Grégoire X entend y associer les Mongols de Perse, présents au concile, et l’empereur byzantin Michel Paléologue, mais les intrigues de Charles d’Anjou, les atermoiements des princes et les lenteurs de la préparation (6 ans) feront qu’elle ne partira jamais.

Le 15 juillet, Bonaventure, qui a préparé le concile et œuvré à la réconciliation avec l’Eglise d’Orient, meurt en plein concile.


17. Concile de Vienne

Le concile de Vienne, quinzième concile œcuménique, qui se tient du 16 octobre 1311 au 11 mai 1312, est assemblé (114 pères sont présents) par le pape Clément V (bulle de convocation Regnans in cœlis écrite le 12 août 1308 à Poitiers) pour quatre causes principales : l’affaire de l’ordre des Templiers qui y sera aboli, les erreurs des Fraticelles, Bégards, Béguines ou Bizoques, le rétablissement de la discipline ecclésiastique et le secours de la Terre sainte.

Malgré la majorité des Pères qui souhaitent défendre l’ordre du Temple et les rois et princes d’Angleterre, d’Espagne, d’Ecosse et d’Allemagne qui reconnaissent son innocence, Clément V, forcé par Philippe qui a besoin d’argent pour mener la guerre en Flandres (le 20 mars 1312, le roi, qui tient une assemblé générale de son Royaume à Lyon, fait route vers Vienne), abolit l’ordre des chevaliers de la milice du Temple par la bulle Vox in excelso datée du 22 mars 1312 à Vienne et communiquée au concile à la séance du 3 avril :
"Une voix a été entendue des cieux, une lamentation et un cri d'amertume, car le temps vient, le temps est déjà venu, le Seigneur se plaint par son prophète : "Cette nation a provoqué ma colère et ma fureur, je vais me retirer de leur vue à cause du mal de ses fils, parce qu'ils ont provoqué ma colère en me tournant le dos et non leurs visages ; ils ont installé des idoles pour les honorer dans la maison où mon Nom est invoqué ; ils ont construit des haut-lieux à Baal pour sacrifier leurs fils aux idoles et aux démons". (Jérémie 32,31-35)
Nous avons reçu des accusations secrètes contre les maîtres, les précepteurs et autres frères de l'Ordre des Chevaliers du Temple de Jérusalem et aussi contre l'Ordre lui-même. La sainte Eglise Romaine honorait ces frères et leur Ordre avec son appui spécial, les avait armés du signe de la Croix contre les ennemis du Christ, leur portait la plus haute estime, et la fortifiait de nombreux exemptions et privilèges. Ils sont tombés dans le péché de l'apostasie impie, le vice abominable de l'idolâtrie, le crime mortel des sodomites, et d'autres hérésies. Alors que l'Ordre avait eu un saint et bon commencement, méritant l'approbation du Siège apostolique.
Puis vint l'intervention de notre cher fils dans le Christ, Philippe, l'illustre roi de France. Il n'avait pas l'intention de s'approprier pour lui-même aucune des possessions des Templiers. Pour nous donner une meilleure lumière sur le sujet, il nous a envoyé des informations sûres par messagers et par lettres.
Il y a même un des chevaliers, un homme de sang noble et pas de petite réputation dans l'Ordre, qui témoigna secrètement sous serment en notre présence, qu'à sa réception le chevalier qui le recevait lui demanda de renier le Christ, ce qu'il fit en présence d'autres chevaliers membres de l'Ordre, il cracha aussi sur la croix que lui tenait le chevalier qui le recevait. Le témoin affirma encore qu'il avait entendu dire que c'était la façon habituelle de recevoir de nouveaux membres : à la demande de la personne recevant la profession religieuse, la personne faisant profession renie Jésus Christ, et pour se moquer du Christ crucifié crache sur a croix qui lui est tendue, et les deux commettent à l'autre des actes horribles contraires à la morale chrétienne, comme le témoin en a confessé en notre présence.
Nous avons convoqué à venir en notre présence de nombreux précepteurs, prêtres, chevaliers et autres frères de l'Ordre qui n'étaient pas de petite réputation. Ils ont prêté serment par le Père, le Fils et le Saint Esprit, nous avons exigé, en vertu de la sainte obéissance, invoquant le jugement divin avec la menace de la malédiction éternelle, qu'ils nous disent la pure et simple vérité.
Après cela, entendant faire notre propre enquête avec le Grand Maître, le visiteur de France et les principaux précepteurs de l'Ordre, nous ordonnons au Grand Maître, au visiteur de France, et aux maîtres d'Outremer, de Normandie, d'Aquitaine et du Poitou de se présenter à nous pendant que nous sommes à Poitiers. Nous avons donné le pouvoir et la mission à nos fils bien-aimés Béranger, alors Cardinal avec le titre de saint Nérée et saint Achille, maintenant évêque de Frascati, et Etienne, Cardinal avec le titre de saint Cyriaque des bains, et Landulf, Cardinal diacre avec le titre de saint Ange en lesquels nous avons pleine confiance pour la prudence, l'expérience et la loyauté, pour faire une enquête minutieuse avec le Grand Maître, le visiteur et les précepteurs concernant la vérité de ces accusations portées contre eux, contre les personnes de leur Ordre et contre l'Ordre lui-même.
Ils ont confessé entre autres choses qu'ils avaient renié le Christ et craché sur la Croix à leur réception dans l'Ordre du Temple. Quelques-uns d'entre eux ont ajouté qu'eux-mêmes avaient reçu de nombreux frères en utilisant le même rituel, à savoir reniement du Christ et crachat sur la Croix. Quelques-uns ont même avoué certains crimes horribles et comportements immoraux ont nous ne dirons rien pour l'instant. Après cette confession et dépositions, ils ont demandé aux cardinaux l'absolution pour l'excommunication encourue pour ces crimes, humblement et dévotement, à genoux, les mains jointes, ils ont fait leur demande avec de nombreuses larmes. L'Eglise ne ferme jamais son coeur aux pécheurs qui reviennent.
Nous avons décidé avec l'avis de nos frères de continuer l'enquête sur les crimes et transgressions. Elle sera continuée par les ordinaires locaux et d'autres sages personnes dignes de foi que nous déléguerons dans le cas des membres individuels de l'Ordre, et par des personnes prudentes de notre choix dans le cas de l'Ordre dans son ensemble.
Une fois que tout ceci a été fait, nous avons convoqué les cardinaux, patriarches, archevêques et évêques, les abbés exempts et non exempts et les autres prélats et procurateur élus par le Concile pour considérer l'affaire.
La majorité des cardinaux et des élus du Concile, dans une proportion de plus des quatre cinquièmes, a pensé qu'il était meilleur, plus expédient et avantageux pour l'honneur de Dieu et pour la préservation de la Foi Chrétienne, ainsi que pour l'aide à la Terre Sainte et beaucoup d'autres raisons, de supprimer l'Ordre par voie d'ordonnance du Siège apostolique et de redonner aux propriétés l'usage auquel elles étaient destinées. Donc, avec un coeur triste, non par jugement définitif, mais par ordonnance apostolique, nous supprimons, avec l'accord du saint Concile, l'Ordre des Templiers ainsi que sa règle, son habit et son nom, par un décret inviolable et perpétuel, et nous interdisons à quiconque à partir de maintenant d'entrer dans l'Ordre de recevoir ou de porter son habit ou d'affirmer être un Templier
."

Par les bulles Ad providam Christi vicarii du 2 mai 1312 et Nuper in Concilio du 16, Clément V transfère les possessions foncières des Templiers (à l’exception des biens situés en Espagne et au Portugal) aux Hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem, devenus les Chevaliers de Rhodes, contre paiement de fortes indemnités à Philippe le Bel. Le roi, dans sa lettre au pape du 24 août, dit que les biens dont il s’agit pour la France étant sous sa garde, le droit de patronage lui appartenant, et le pape avec le concile lui ayant demandé son consentement pour cette destination, il le donne volontiers, déduction faite des sommes employées à la garde et à l’administration de ces biens. Le pape et le concile exceptent du transfert les biens du Temple situés dans les royaumes d’Espagne, de Castille, de Portugal, d’Aragon, de Majorque, parce que les Templiers qui s’y trouvent luttent contre les entreprises des Sarrasins et des Mores de Grenade.
La bulle Considerantes du 6 mai 1312 détermine le sort des Chevaliers : ceux ayant avoués ou ayant été déclaré innocents se verront attribuer une rente et pourront vivre dans une maison de l’ordre ; tous ceux ayant niés ou s’étant rétractés, subiront un châtiment sévère (en principe la peine de mort).
En 2002, une copie du parchemin de Chinon (daté du 17 au 20 août 1308) qui tend à démontrer que le pape Clément V avait accordé secrètement, en 1308, son absolution au grand maître et aux chevaliers du Temple, est découvert par une chercheuse, le Dr Barbara Frale, dans les archives secrètes du Vatican. Ce parchemin a été publié au XVIIe siècle par Baluze dans son ouvrage Vitae Paparum Avenionensis (Vies des papes en Avignon).
D'autres bulles complètent celles précitées : Licet Dudum le 18 Décembre, Dudum in generali Concilio le 31 Décembre et Licet pridem le 13 Janvier 1313.

Clément V s’oppose à la tentative de Philippe le Bel de déclarer son prédécesseur Boniface VIII hérétique de manière posthume pour le seul motif qu’il lui a résisté et a voulu l’excommunier ; le concile déclare Boniface VIII catholique.

Le concile (décrets 16 et 28) condamne pêle-mêle, sous l’appellation de bégards (religieux sans hiérarchie et sans vœux), les partisans du Libre-Esprit (le terme se réfère à la fois à la liberté de nature et à l’Esprit saint, par lequel Dieu s’incarne en chacun), les apostoliques dont les dulcinistes, les Fraticelles (spirituels franciscains, partisans d’une pratique volontaire de la pauvreté) et les béguines (qui se voient contraintes de se soumettre à la règle de l’ordre franciscain pour échapper à la répression). Ces béguines ne doivent pas être confondues avec les béguines instituées à Liège par Lambert le Bègue, un siècle et demi avant le concile.
Les décrets Ad nostrum et Cum de quibusdam mulieribus, formant le recueil dit des Clémentines, reprennent les principaux chefs d’accusation. L'Ad nostrum attribue aux bégards et béguines une doctrine composite où se mêlent joachimisme et Libre-Esprit.
On retrouve ainsi les théories de Joachim de Flore dans la proposition suivante : « Ils divisent le temps compris entre la création et la fin du monde en trois époques […], l’époque du Père, l’époque du Fils […] et l’époque du Saint-Esprit, le temps de la liberté pour l’homme de faire ce qui lui plaît, sans que rien puisse être appelé mal. » Au Libre-Esprit appartiennent des affirmations telles que celles-ci : « L’homme peut acquérir dès la vie présente la plénitude de la félicité céleste, telle qu’il l’obtiendra après la mort » ; « L’homme parvenu au dernier degré de perfection ne doit plus ni jeûner ni prier, car ses sens sont alors si bien soumis à sa raison qu’il peut en toute liberté accorder à son corps tout ce qui lui plaît » ; « L’âme parfaite donne congé à toutes les vertus. »

Le concile définit comme dogme de foi que l’âme rationnelle est la forme substantielle de tout corps humain : "Il n’y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni homme libre, ni homme ni femme, car vous n’êtes tous qu’une personne dans le Christ Jésus (Galates, 3, 28)". (Constitution dogmatique Fidei Catholicae, décret 1)

Les décrets 14 et 15 règlementent le clergé, moines et religieuses ; le décret 17 traite de la gestion des hôpitaux. Le décret 29 condamne l'usure.

Les constitutions Multorum querela et Nolentes (décrets 26 et 27) exigent la collaboration des inquisiteurs et des évêques pour tous les actes importants de la procédure ainsi que pour la mise à la torture, la promulgation des sentences et la gestion des prisons.

La clémentine Inter sollicitudines (décret 24) ordonne, à la sollicitation du célèbre Raimond Lulle, qu’on enseigne publiquement les langues orientales ; qu’on établisse deux maîtres pour l’hébreu, deux pour l’arabe, et autant pour le chaldéen ; et cela à Bologne, à Paris, à Salamanque, à Oxford et dans les lieux où résiderait la cour romaine.

La Fête du Saint-Sacrement (Fête-Dieu), instituée par Urbain IV, est reconnue régulière par le concile qui en rend l’observation obligatoire. A la suite du concile, Vienne prit pour armes l'orme surmonté d'un calice et d'une hostie qu'entourent ces mots : Vienna civitas sancta.

Le premier chapitre du titre 9 du livre V des Clémentines enjoint aux ordinaires d’avertir les juges de ne pas refuser les sacrements de pénitence et d’eucharistie aux coupables condamnés à mort, et même de les contraindre, s’il le faut, par les censures, à les accorder.

En cas de mort du pape, les cardinaux n’ont pas sa juridiction mais ils peuvent pourvoir aux charges de camérier et de pénitencier.

Les décrets, ratifiés par les rois de France, d’Angleterre et d’Aragon présents au concile, ne sont pas publiés immédiatement. C’est seulement sous Jean XXII qu’ils parviendront à la connaissance des évêques, généralisant la répression ; sur 38 constitutions envoyées aux universités par le nouveau pontife, 20 seulement contiennent les mots : avec l'approbation du saint Concile. Les Clémentines serviront de guide aux inquisiteurs dans l’interrogatoire de tout suspect de bégardisme.

Décrets issus du Concile 3

1. Avec l'approbation du saint Concile, nous rejetons comme erronée et contraire à la foi de l'Eglise toute doctrine ou proposition affirmant sans peur que la substance de l'âme rationnelle ou intellectuelle n'est pas elle-même dans son essence la forme du corps humain, ou amenant le doute dans cette question.
Pour que chacun puisse connaître la vérité de la foi dans sa pureté, et que toute erreur soit exclue, nous définissons que quiconque ose affirmer, défendre ou soutenir de façon entêtée que l'âme rationnelle ou intellectuelle n'est pas la forme du corps humain d'elle-même et par essence, soit considéré comme un hérétique. Considérant l'efficacité générale de la mort du Christ, par laquelle le Baptême est donné de la même façon à tous, avec l'approbation du saint Concile, nous disons que la grâce sanctifiante et les vertus sont conférées dans le Baptême aussi bien des enfants que des adultes.
2. Les abbés et autres religieux ayant un office ecclésiastique majeur, ne peuvent pas, lorsqu'il est question d'un prieuré ou d'un autre lieu sous leur juridiction, mener une action contre eux sur l'autorité des lettres du Siège apostolique ou de ses légats, sauf en tel endroit et devant telle personne qui soit agréée par ceux qui sont en charge du prieuré ou d'autre lieu.
3. Bien qu'ils puissent être délégués pour être les prieurs conventuels, nous ne désirons pas que cela s'applique pour les vicaires forains et les religieux qui sont prieurs cloîtrés de son monastère.
4. Puisque des prélats d'ordres religieux négligent de pourvoir des prieurés vacants ou des églises, ou des bénéfices, ou d'autres charges, l'évêque diocésain peut suppléer à leur négligence. L'évêque diocésain, de la même autorité, n'autorisera pas aux dits prélats d'affecter tel prieuré, église, charge ou autre bénéfice à la maintenance de sa maison, d'imposer de nouvelles taxes ou d'augmenter les anciennes. Toute nouvelle taxe ou ancienne augmentée devra être restituée entièrement.
5. Nous décrétons que personne ne peut avoir de voix au Chapitre d'une cathédrale ou d'une collégiale séculière avant qu'il n'ait reçu au moins le sous-diaconat.
Plus encore tous ceux qui ont un bénéfice dans l'Eglise ne toucheront que la moitié du payement tant qu'ils n'auront pas reçu l'ordination qui correspond à la charge.
6. Nous décrétons que les cas concernant les élections, postulations, les dignités, offices, canonicat, etc. en ce qui concerne les dîmes seront admonestés et corrigé par la censure ecclésiastique ; tout ce qui concerne le mariage ou l'usure ou ce qui y est afférant, un simple procès suffira sans le bruit et la rhétorique des cours de justice.
7. Bien qu'il soit généralement interdit par les saints canons qu'un évêque exerce sa juridiction à l'extérieur de son diocèse, nous faisons néanmoins une exception pour les évêques qui ont été conduits à quitter leurs sièges par l'insolence des hommes sans foi et qui n'osent pas, par peur de leurs persécuteurs, résider dans leurs villes et diocèse ou en quelle part que ce soit, ni y exercer leur juridiction eux-mêmes ou à travers d'autres. Nous avons considéré comme nécessaire de leur permettre de résider en sécurité dans d'autres diocèses et de là exercer librement leur juridiction ; ils pourront ainsi agir contre leur expulseur, leurs conseillers et leurs partisans, selon ce que la justice avisera. Nous autorisons aussi ces évêques, pour que la justice ne souffre pas, à exercer la pleine juridiction sur leurs sujets depuis cet autre diocèse où ils doivent résider, compte tenu qu'ils ne peuvent le faire ni directement ni à travers d'autres dans leur propre diocèse. Leur résidence d'exil ne doit pas être à plus de deux jours de voyage depuis la frontière de leur diocèse. C'est aussi notre volonté que ces évêques demandent l'autorisation d'agir ainsi à l'évêque local.
8. Nous ordonnons fermement aux ordinaires locaux d'admonester nommément trois fois les clercs qui s'engagent publiquement et personnellement dans le métier de boucher ou de tavernier. Si après les admonestations ils ne quittent pas ces occupations, ceux qui sont mariés perdent immédiatement tous les privilèges cléricaux, ceux qui sont célibataires perdent tout privilège par rapport aux choses mais aussi leurs privilèges cléricaux personnels.
9. Celui qui abandonne l'habit propre à son ordre et met d'autres vêtements et les porte en public, sans juste cause, se rend lui-même indigne des privilèges de cet ordre. Les clercs qui portent des vêtements liturgiques bordés de fourrure et si courts que le vêtement du dessous est clairement vu doivent donner ces vêtements pour les pauvres. Nous ajoutons aussi, dans ces pénalités, que les clercs, spécialement ceux avec bénéfices, ne doivent pas porter des bottes damasquinées, rouges ou vertes.
10. Le décret suivant, publié il y a quelque temps par notre prédécesseur le pape Boniface VIII avait été révoqué par notre prédécesseur le pape Benoît XI. Puisque la révocation n'a pas ramené la paix, nous renouvelons le décret de Boniface VIII.
Depuis longtemps, il a existé entre les prélats et recteurs ou prêtres et clergé paroissial dans les différentes provinces du monde d'une part et les frères Prêcheurs et les frères Mineurs d'autre part, une grave et dangereuse discorde à propos de la prédication aux croyants, de la confession, de l'imposition de pénitence et de célébration de funérailles. Nous décrétons et ordonnons que les frères des dits ordres puissent librement prêcher et expliquer la parole de Dieu au clergé et au peuple dans leurs églises et en d'autres places y compris publiques excepté à l'heure où le prélat local désire prêcher ou avoir un prédicateur spécial. De même lorsqu'ils sont éloignés de toutes leurs maisons, les frères demanderont humblement au prélat local que les frères choisis pour cela puissent entendre les confessions de ceux des sujets du prélat qui désireraient se confesser à eux, puissent imposer de salutaires pénitences comme ils le jugeront juste aux yeux de Dieu et puissent donner l'absolution avec l'accord, la faveur et la bonne volonté du prélat. Ils ne doivent en aucun cas entendre les confessions en dehors des diocèses ou villes où ils sont agréés. Si le prélat refuse un des frères qui lui est présenté, un autre peut lui être présenté. S'il refuse globalement tous les frères, nous les autorisons, de la puissance de notre pouvoir apostolique, à entendre les confessions, imposer des pénitences et donner l'absolution.
Les frères des dits ordres peuvent librement célébrer les funérailles dans leurs églises et leurs cimetières, mais ils seront obligés de verser à l'église locale le quart de tous les dons et legs qu'ils auront reçus pour ces funérailles.
Nous révoquons, annulons et invalidons tous les privilèges, faveurs et indults donnés oralement ou par écrit aux dits ordres s'ils sont contraires à ce qui vient d'être décrété. Nous ordonnons aussi que les prélats, prêtres et autre clergé acceptent les frères comme des coopérateurs convenables dans la mission de prêcher et d'expliquer la parole de Dieu.
11. Il y a des religieux qui osent usurper par fraude ou sous un titre d'emprunt les dîmes qui appartiennent à une église sur laquelle ils n'ont aucun droit. Ils sont et restent suspendus de leurs offices, postes administratifs et bénéfices jusqu'à ce qu'ils se soient désistés et aient rendu satisfaction. Si ces religieux n'ont pas de poste administratif ou de bénéfice, ils encourent l'excommunication.
12. Nous ne voulons pas que les calices d'une église, les livres et autres matériels pour l'office divin soient pris comme caution par le collecteur pour le payement de la dîme.
13. Tout frère mendiant qui va dans un ordre non mendiant, n'aura ni voix ni place au Chapitre.
14. Nous interdisons aux moines tout excès ou irrégularité vis à vis des vêtements, nourriture, boisson, logement et chevaux. Nous décrétons que leur vêtement supérieur devra être noir, brun ou blanc ; ils ne doivent pas rechercher ce qui est couteux et fin mais ce qui est pratique. Aucun n'osera porter une ceinture ornée, un couteau ou une épée, chevaucher un cheval avec une selle richement décorée. Au moins une fois par mois, tout et chacun des moines devra aller en confession, et le premier dimanche de chaque mois recevoir la communion. Lorsque la règle est lue au Chapitre, elle doit être expliquée en langage vernaculaire par celui qui préside ou quelqu'un qu'il délègue, pour l'édification des jeunes moines. Tous doivent toujours s'abstenir de la chasse et de l'oisellerie. Nous interdisons que les moines et les chanoines réguliers qui ne sont pas administrateurs aillent à la cour des princes sans avoir une permission spéciale de leur supérieur. Ils encourent la peine de d'excommunication. Nous décrétons que les moines qui conservent des armes dans le monastère sans l'accord de leur abbé encourent la même peine.
Les prieurés conventuels ne peuvent pas être conférés ou confiés à quelqu'un qui ait moins de 25 ans, un prieuré non conventuel ayant charge d'âmes, même si cette charge est assurée par un prêtre séculier, à quelqu'un de moins de vingt ans. On ne peut donner ou confier un prieuré ou un poste administratif à quelqu'un avant qu'il n'ait fait profession religieuse dans un ordre monastique. Ceux qui reçoivent un prieuré ou un poste administratif hors du monastère, ne doivent pas rester dans ce monastère : ils doivent résider là où est leur office.
De façon à ce que les moines ne soient pas privés de l'opportunité de faire des progrès dans leurs connaissances, il devrait y avoir dans chaque monastère qui en a les moyens un maître convenable pour les instruire avec soin dans les premières bases des connaissances.
15. Nous avons jugé, avec l'approbation du saint Concile, qu'il était sage de décréter que chaque couvent de nonnes serait visité chaque année par l'autorité dont il dépend. Les visiteurs seront très attentifs à ce que les nonnes ne portent pas de soie, de fourrures variées, qu'elles ne portent pas leurs cheveux longs, ni n'utilisent des coiffures multicolores, qu'elles ne participent pas aux danses et aux banquets des séculiers, qu'elles ne se promènent pas à travers les rues et la ville de jour comme de nuit, qu'elles ne mènent pas une vie luxueuse. Nous décrétons également que celle qui aura été choisie comme abbesse, dans les couvents où il est de coutume que l'abbesse soit bénie, recevra la bénédiction moins d'un an après que la confirmation de l'élection ait eu lieu. Nous ordonnons aussi, par notre autorité apostolique, que ces femmes qui sont couramment appelées chanoinesses séculières soient également visitées par leur ordinaire.
16. Les femmes connues sous le nom de Béguines, bien qu'elles ne promettent obéissance à personne, ni ne professent aucune règle approuvée et ne sont pas religieuses, portent un habit de Béguines et s'attachent d'elles-mêmes à certain religieux qui a une attraction sur elles. Elles prêchent et discutent sur la Sainte Trinité et l'essence divine en exprimant des opinions contraires à la foi catholique. Avec l'approbation du saint Concile, nous interdisons perpétuellement leur mode de vie et le supprimons de l'Eglise de Dieu. Nous enjoignons ces femmes sous peine d'excommunication automatique de ne plus suivre cette façon de vivre sous aucune forme.
17. Il arrive parfois que ceux qui sont en charge des hospices léproseries n'aient pas de souci de la raison de ces endroits et les laissent tomber en ruine, abusant des revenus qui y sont attachés. Pourtant ils ont été fondés par des croyants pour que les pauvres et les lépreux trouvent un toit et que leurs besoins soient couverts par les revenus de la propriété. Ceux qui ont ainsi abusé doivent rendre tout ce qu'ils ont pris et remettre en état d'accueillir des pauvres et des lépreux selon les revenus de l'endroit. Que ces institutions soient gouvernées par des hommes prudents, convenables pour cette tâche et de bonne réputation; qu'ils aient la connaissance, la bonne volonté et la capacité de gérer la maison, de prendre soin de la propriété et de défendre leurs droits, de distribuer les revenus fidèlement pour l'usage des personnes nécessiteuses. Ils rendront compte tous les ans à l'ordinaire de leur gestion. Mais nous ne désirons pas que cela s'applique aux hospices des ordres militaires ou religieux. Pour ceux-là, nous ordonnons à ceux qui en ont la charge de s'occuper des pauvres en accord avec les statuts et les observances anciennes de leur ordre.
18. Nous voulons que soit observée la constitution qui stipule que personne ne doit être admis à telle église sans qu'une portion des revenus de l'église lui soit donnée devant l'évêque diocésain, pour que l'impétrant soit capable de vivre décemment et de remplir la charge que l'évêque lui confie.
19. Nous décrétons que tout religieux qui reçoit un monastère ou une église doit prendre soin de payer la procuration des légats du Siège apostolique et les obligations à l'évêque, à moins qu'il ne soit exempt par privilège du Siège apostolique. Ces privilèges et exemptions ne s'appliqueront pas aux monastères ou églises qu'ils acquerront dans le futur.
20. Nous avons entendu avec souci que des prélats visitant des monastères cisterciens, reçus charitablement, ne se contentent pas de la nourriture prescrite par la règle monastique. Ils exigent de la viande et si elle ne leur est pas servie, ils l'obtiennent par force. Ils demandent et extorquent de l'argent pour ferrer leurs chevaux, même lorsque cela n'est pas nécessaire. En recevant leurs procurations, ils sont si exigeants, qu'ils consument en une heure ce qui aurait duré un mois dans la communauté. Nous décrétons, avec l'approbation du saint Concile, que si l'évêque vient dans de tels monastères, non pour une visite mais pour l'hospitalité, ils recevront avec reconnaissance le rafraîchissement qui leur sera offert par la charité. Mais s'il vient pour recevoir la procuration qui lui est due suivant la coutume, il peut, s'il le désire, avoir de la viande les jours où cela est permis dans l'enceinte du monastère, s'il y en a. Si on ne peut lui en fournir, il peut être servi aux frais du monastère mais à l'extérieur de celui-ci.
21. Par la présente constitution, nous ordonnons aux évêques locaux dès qu'ils les apprennent de publier ou de faire publier les jugements d'excommunications et d'interdits.
22. Nous sommes gravement perturbés par le fait que, dû à la négligence de certains recteurs, leurs sujets ne craignent aucune punition et sont encouragés dans une mauvaise voie. Les ministres de l'Eglise doivent offrir à Dieu un sacrifice de prières, le fruit de leurs lèvres, la pureté de la conscience et la dévotion de l'esprit. Au lieu de cela, ils osent dire ou chanter les heures canoniques d'une façon pressée, omettant des parties, y mêlant des conversations la plupart du temps vaines, profanes et inconvenantes. Ils arrivent tard au choeur et souvent quittent l'église sans bonnes raisons avant la fin de l'office quelquefois apportant des oiseaux ou des chiens de chasse avec eux. Nous ne voulons pas que ces transgressions augmentent et deviennent un mauvais exemple pour les autres. Avec l'approbation du saint Concile, nous interdisons ces pratiques. Nous décrétons que ceux dont c'est le devoir -c'est à dire l'ordinaire local pour les non exempts et les supérieurs pour les exempts- réforment les choses sus mentionnées et corrigent chacune d'entre elles. Ils peuvent utiliser la censure ecclésiastique et d'autres remèdes convenables.
23. Nous pensons qu'il est à la fois juste et convenable que les clercs, religieux et autres, qui appartiennent à la maison d'un cardinal de la sainte église romaine ou de tout autre évêque en communion avec le Siège apostolique, se joignent à eux pour l'office divin.
24. Nous désirons honnêtement que la sainte Eglise soit bien fournie avec des étudiants maîtrisant bien le langage des incroyants. Ces étudiants devront savoir comment amener les incroyants dans la façon chrétienne de vivre pour faire d'eux des membres du corps chrétien par l'enseignement de la foi et la réception du saint Baptême. Pour cela, nous stipulons, avec l'approbation du saint Concile que des écoles soient ouvertes pour les langages suivants là où la Curie Romaine résidera, à Paris, Oxford, Bologne et Salamanque dans chacune de ces villes seront enseignés l'hébreu, l'arabe et le chaldéen. Il y aura deux experts de chaque langue en chaque école. Les salaires et les frais de ces enseignants dans la curie romaine seront donnés par le Siège apostolique; ceux de Paris par le roi de France ; ceux d'Oxford, de Bologne et de Salamanque par les prélats, monastères, chapitres, couvent, collèges exempts et non exempts et curés d'Angleterre, Ecosse, Irlande et Pays de Galles, d'Italie et d'Espagne, respectivement.
25. C'est une insulte au saint Nom et une injure à la foi chrétienne que, là où ils vivent mêlés aux chrétiens, les prêtres sarrazins invoquent à voix forte le nom de Mahomet à certaines heures d'une place élevée. Avec l'approbation du saint Concile, nous interdisons de telles pratiques en terre chrétienne. Nous enjoignons les princes chrétiens d'enlever cette offense de leurs territoires; ils doivent aussi interdire expressément l'invocation publique du nom sacrilège de Mahomet ; ils doivent aussi interdire dans leurs domaines leur pèlerinage et de ne leur donner aucune facilité pour cela.
26. Le Siège apostolique a reçu de nombreuses plaintes disant que des inquisiteurs, envoyés par lui pour supprimer l'hérésie, avaient dépassé les limites du pouvoir qui leur avait été donné. Nous décrétons donc, pour la gloire de Dieu et la propagation de la foi que cette oeuvre doit être menée conjointement par les évêques locaux et par les inquisiteurs agréés par le Siège apostolique. Nous décrétons que l'évêque diocésain et l'inquisiteur peuvent agir indépendamment d'un de l'autre. Mais l'évêque sans l'inquisiteur ou l'inquisiteur sans l'évêque ne peuvent emprisonner, soumettre à la torture ou porter une condamnation, à moins qu'ils ne puissent se joindre en moins de huit jours. Nous décrétons également que dans les prisons où seront mis les hérétiques, il y ait deux gardes principaux, discrets, diligents et dignes de foi, l'un agréé et appointé par l'évêque, l'autre par l'inquisiteur. Chaque cellule de la prison aura deux clefs différentes, une gardée par chacun des gardes. Les gardes avant d'assurer leur service devront, en présence de l'évêque et de l'inquisiteur, prêter serment sur les saints évangiles en les touchant, qu'ils mettront toute leur diligence et leur attention dans leur devoir de garder ceux qui seront placés sous leur surveillance. Un garde ne dira rien en secret à un prisonnier que l'autre garde ne puisse entendre. Nous ordonnons aux évêques et aux inquisiteurs, en vertu de la sainte obéissance au risque de l'éternelle damnation, d'agir promptement et discrètement contre ceux qui sont suspectés d'hérésie et de ne pas imputer de façon maligne un crime si grave à des innocents.
27. Nous décrétons, avec l'approbation du saint Concile, qu'on ne peut confier l'office d'inquisiteur à une personne de moins de quarante ans. Nous enjoignons les commissaires des inquisiteurs ou des évêques de ne pas extorquer d'argent ou des dons illicites sous prétexte des travaux de l'inquisition, ou tenter de s'approprier les propriétés des églises, en garantie de la faute du clergé, même sur le trésor de l'église. Si quelqu'un apprend quelque chose de ce genre et peut le prouver, il doit honnêtement le rapporter au supérieur des inquisiteurs et des commissaires, et ceux-ci seront obligés d'enlever l'office à ceux qui seront trouvés coupables et de les punir de la façon convenable.
28. Nous avons entendu avec un grand déplaisir qu'une abominable secte d'hommes communément appelés Bégards et de femmes sans foi appelées Béguines affirment dans une doctrine sacrilège et perverse les erreurs suivantes :
- Qu'une personne dans cette vie présente peut acquérir un degré de perfection qui la rend impeccable et incapable de faire de plus grands progrès dans la grâce. Parce que, comme ils disent, si quelqu'un pouvait toujours faire des progrès, il deviendrait plus parfait que le Christ.
- Qu'il n'est pas nécessaire de se dépêcher ou de prier pour obtenir ce degré de perfection puisque lorsque les appétits sensibles ont été si parfaitement assujettis à l'esprit et à la raison qu'on peut donner librement au corps ce qui lui plaît.
- Que ceux qui ont atteint le dit degré de perfection et l'esprit de liberté ne sont pas soumis à une obéissance humaine ou obligés aux commandements de l'Eglise puisque, comme ils disent, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté.
- Qu'une personne peut obtenir dans cette vie la béatitude finale en tout degré de perfection qu'il pourra obtenir dans la vie du Saint.
- Qu'une nature intellectuelle en elle-même est naturellement sainte, et que l'âme n'a pas besoin de la lumière de la gloire pour s'élever et voir Dieu et bénéficier de sa gloire.
- Que la pratique des vertus appartient à l'état d'imperfection et que l'âme parfaite est libérée des vertus.
- Qu'embrasser une femme est un péché mortel puisque la nature n'y incline pas, mais l'acte sexuel n'est pas un péché, spécialement en période de tentation puisque c'est une inclination naturelle.
- Qu'à l'élévation du Corps du Christ, ils ne doivent pas lui montrer de respect : ce serait pour eux une imperfection de descendre de la pureté et de la hauteur de leur contemplation aussi bas que de penser au ministère ou au sacrement de l'Eucharistie, ou bien à la passion du Christ comme homme.
Nous condamnons et rejetons fermement, avec l'approbation du saint Concile, la secte elle-même et les erreurs ci-dessus décrites.
29. Il nous a été rapporté que des communautés en certains endroits, contre la volonté divine et au scandale du voisinage, en violation des lois humaines et divines, approuvent l'usure. Par leurs statuts, parfois confirmés par serment, ils n'autorisent non seulement que l'usure soit demandée et payée, mais ils obligent les débiteurs à la payer. Nous décrétons que celui qui affirmera que la pratique de l'usure n'est pas peccamineuse sera puni comme hérétique.
30. Des plaintes fortes, fréquentes, et incessantes viennent à nous de la part de certains religieux que de nombreux prélats perturbent injustement par de nombreux moyens la paix des religieux. Ils lèvent de nouvelles taxes et impôts injustes sur les paroisses où des religieux exempts ont droit de patronage. Ils refusent également d'ordonner ou de donner un bénéfice à ceux qui sont présentés par ceux qui ont le droit de présentation, à moins que ceux qui sont présentés ne professent obéissance dans l'en-tête de la lettre de présentation. Plus encore, ces prélats, quand des églises sur lesquelles les religieux ont un droit de patronage, refusent la personne convenable qui leur est présentée et choisissent des gens incompétents et incapables. Souvent aussi des prélats demandent aux abbés et aux prieurs de monastères de donner les possessions des monastères ou prieurés à leurs descendants ou leurs neveux soit définitivement soit pour une période. Et, en général, de très nombreux prélats injustement infligent de graves préjudices et manquements aux religieux, spécialement à ceux qui sont exempts et qui ont des privilèges : sur leur personnes, propriétés et droits, à la fois spirituels et temporels.
Nous ordonnons fermement, par le présent décret, à tous les prélats de l'Eglise qu'ils cessent ces oppressions décrites ci-dessus et vérifient que leurs sujets en font autant. Ils doivent traiter les hommes religieux, qu'ils soient exempts, avec privilèges ou non-exempts, à la fois mendiants et non mendiants, avec charité et qu'ils doivent les encourager.
31. Les religieux qui osent administrer les sacrements de l'extrême onction ou de l'Eucharistie aux clercs ou aux laïcs, ou célébrer des mariages sans une autorisation spéciale du curé de la paroisse, ou absoudre ceux qui sont excommuniés encourent l'excommunication automatique. Ils ne pourront être absous que par le Siège apostolique. L'ordinaire du lieu doit annoncer publiquement qu'ils sont excommuniés, lorsque cela est établi, jusqu'à la notification de leur absolution. Nous interdisons également aux religieux de déconsidérer les prélats dans leurs sermons, de publier de fausses indulgences et d'influencer les testateurs.
32. Nous autorisons les évêques, lorsqu'ils sont dans une localité exempte de leur diocèse, à bénir le peuple, entendre et célébrer les offices divins. Mais ils ne doivent pas empiéter sur les exempts et les personnes qui ont des privilèges. Il n'y a pas à se plaindre et il n'y a rien de préjudiciable dans les exemptions et les privilèges des religieux. L'évêque ou l'archevêque ne peut prendre aucun décret qui lui donne d'autres droits.
33. Quiconque commet de sacrilège de frapper un évêque est excommunié par cette présente constitution ; le coupable ne peut être absous que par le souverain pontife, sauf en cas de danger de mort. Plus sa faute sera connu, plus sa confusion augmentera, son excommunication sera donc annoncée en publique dans les églises des villes et diocèses voisins tous les dimanches et les jours de fête. Une ville qui aura commis un de ces crimes contre son évêque sera mise sous interdit. Que personne ne soit étonné que nous n'infligions pas de châtiments plus lourds à ceux qui perpétuent de tels crimes. Hélas, ces crimes arrivent fréquemment.
34. Des plaintes sérieuses et nombreuses nous sont parvenues comme quoi ceux qui détiennent le pouvoir temporel n'hésitent pas à arrêter des ecclésiastiques et les retiennent avec une audace sacrilège jusqu'à ce qu'ils abandonnent leurs bénéfices. Nous décrétons, avec l'approbation du saint Concile, que ceux qui font ainsi, s'ils sont prélats seront privés pendant trois ans des revenus de leur église ; s'ils sont d'un clergé plus bas, ils seront automatiquement dépossédés de leurs bénéfices.
35. Nous décrétons que les transgresseurs de la constitution qui interdit aux ordres mendiants d'acquérir des maisons ou d'autres lieux sont automatiquement excommuniés. Nous enjoignons tous les religieux en invoquant le jugement divin et sous menace de l'éternel malédiction, que, lorsqu'ils prêchent au peuple les premiers, quatrième et dernier dimanches de Carême, et aux fêtes de l'Ascension du Seigneur, de la Pentecôte, de la naissance de saint Jean Baptiste, de l'Assomption, et de la naissance de la sainte Vierge Marie, la mère de Dieu, et aussi lorsqu'ils forment les consciences de leurs pénitents en confession, ils prennent soin de les exhorter sur l'obligation de payer la dîme. Ceux qui auront négligé cet aspect seront suspendus de prédication.
36. Nous excommunions, avec l'approbation du saint Concile, tous ceux qui osent autoriser quelqu'un, de quelque façon que ce soit, dans un endroit mis sous interdit, à célébrer les offices divins, ou d'inviter par sonnerie de cloches ou crieur public les gens à y participer, spécialement ceux sous excommunication ou interdit. La même peine s'applique à ceux qui interdisent aux personnes publiquement excommuniés ou interdites de quitter l'église lorsque le célébrant le demande et avertit qu'ils doivent sortir. Ces excommunications ne peuvent être levées que par le Siège apostolique.
37. Les frères mineurs reçoivent dans leurs églises pour entendre les offices divins en temps d'interdit les frères et soeurs du tiers ordre, institués par saint François. Compte tenu que cette pratique est source de scandale dans l'esprit de ceux qui ne sont pas admis, que cela déstabilise la censure ecclésiastique, et que cela affaiblit la portée de l'interdit. Nous interdisons formellement aux frères mineurs de continuer, même s'ils en ont le privilège.
38
." (La constitution 38 est une étude de texte sur la règle de saint François, à la demande de certains franciscains, pour conserver la volonté du fondateur).


18. Concile de Constance

Le concile de Constance, seizième concile général ou œcuménique, convoqué par Jean XXIII, en 1413, de concert avec Sigismond Ier de Luxembourg, pour l’extirpation du schisme et la réunion des fidèles sous un seul et même pasteur (l’Eglise a 3 papes), la réforme de l’Église dans son chef et dans ses membres, et la confirmation de la foi contre les erreurs de Wyclif, de Jan Hus et de son disciple Jérôme de Prague, se déroule du 5 novembre 1414 au 22 avril 1418 avec la participation de 3 patriarches, 22 cardinaux, 20 archevêques, 92 évêques, 120 abbés, 1800 prêtres et 1600 nobles et chevaliers.

Gerson, chancelier de l’Université de Paris, de concert avec les nations, fait un discours montrant la supériorité du concile au-dessus du pape.

Le 26 mars 1415, le concile de Constance, qui entre dans sa troisième session, annonce son intention de ne pas se séparer avant d'avoir rétabli l'unité de l'Église et de sa discipline. Le 6 avril, le concile affirme par le décret Haec sancta qu’il tient son pouvoir directement du Christ pour la réforme de l’Église et adopte le décret Frequens instituant que l’Église sera désormais dirigée par des conciles périodiques (1423, 1430, puis tous les 10 ans).

Le concile met en cause la politique missionnaire de l'Ordre teutonique et le condamne.

Le 4 mai 1415, le concile condamne à titre posthume John Wyclif, décédé le 31-12-1384, comme hérétique, et ordonne que son corps soit exhumé et brûlé. Le décret est exécuté en 1428 : ses ossements sont brûlés et jetés dans la Swift.

Jean XXIII (Pise) est arrêté et déposé le 29 mai 1415 (XIIe session) comme simoniaque, impudique, empoisonneur et dissipateur des biens de l’Eglise (déguisé en palefrenier, il s’était enfui dans la nuit du 20 au 21 mars 1415). Le concile déclare toute la chrétienté dégagée de son obéissance, avec défense de l’appeler pape ou de l’élire de nouveau en cette qualité.

Pour lutter contre les hussites, nommés utraquistes parce qu’ils communient sous les deux espèces (en latin sub utraque species), le concile décrète : « Quoique dans la primitive Église ce sacrement ait été reçu par les fidèles sous les deux espèces, néanmoins, dans la suite, il n’a été reçu sous l’une et l’autre espèce que par les prêtres célébrants, et sous la seule espèce du pain pour les laïques, parce qu’on doit croire fermement et sans aucun doute, que tout le corps et le sang de Jésus-Christ est vraiment contenu sous l’espèce du pain. C’est pourquoi cette coutume introduite par l’Église doit être regardée comme une loi qu’il n’est pas permis de rejeter ou de changer à son gré, sans l’autorité de l’Église : et, dire que l’observation de cette coutume est sacrilège ou illicite, c’est tomber dans l’erreur ; et ceux qui assurent opiniâtrement le contraire doivent être chassés comme hérétiques et grièvement punis ou même livrés au bras séculier s’il était nécessaire ». (XIIIe session, 15 juin 1415)

Grégoire XII
(Rome) renonce à la papauté le 4 juillet 1415 (XIVe session). Le concile le nomme doyen des cardinaux et légat perpétuel dans la Marche d’Ancône.

Le réformateur tchèque Jan Hus 6 condamne le commerce des indulgences et prêche le retour à la pauvreté apostolique. Refusant de se rétracter, il est dégradé le 6 juillet 1415 au matin (XVe session) et abandonné au bras séculier qui brûle ses livres et le conduit au bûcher l’après-midi même 9. Hus ayant été arrêté le 3 novembre 1414 bien que porteur d’un sauf-conduit de l’empereur, un décret porte que Les sauf-conduits, accordés à des hérétiques par des princes catholiques ne doivent porter aucun préjudice à la foi catholique ou à la juridiction ecclésiastique, ni empêcher que ceux qui les ont, ne soient examinés, jugés, punis selon que la justice le demandera, s’ils refusent de révoquer leurs erreurs, quand même ils seraient venus au lieu où ils doivent être jugés, uniquement sur la foi d’un sauf-conduit, sans quoi ils ne s’y seraient pas rendus ; et celui qui leur aura promis la sûreté, ne sera point, dans ce cas, obligé à tenir sa promesse, par quelque lien qu’il puisse s’être engagé, parce qu’il a fait tout ce qui dépendait de lui.

Le 30 mai 1416, Jérôme de Prague, qui a comparu librement le 25 mai 1415, est déclaré hérétique, relaps, excommunié et anathématisé, puis livré au bras séculier qui lui fait subir le même sort que son maître Jean Hus.

Benoît XIII (Avignon) qui refuse d’abdiquer est déposé le 26 juillet 1417 (XXXVIIe session).

Le concile décrète que le conclave, qui se tiendrait pour la prochaine élection d’un nouveau pape, serait composé de tous les cardinaux, au nombre de vingt-trois, et de trente députés, six de chaque nation : ce qui faisait en tout cinquante-trois personnes et que, pour rendre l’élection valide, il faudrait les deux tiers de toutes ces voix ; que les électeurs occuperaient l’hôtel de ville de Constance, qu’ils y entreraient au bout de dix jours, et observeraient du reste tous les règlements portés pour l’élection des papes. (XLe session, 20 octobre 1417)

Le pape Martin V est élu le 11 novembre 1417, mettant ainsi fin au grand schisme d’Occident. Le lendemain, il est ordonné diacre, le jour suivant prêtre, et le troisième jour évêque. Il est intronisé le dimanche 21 novembre.

Le 22 février 1418, le nouveau pape publie deux bulles :
- La première, adressée aux évêques et aux seigneurs des divers pays où il y a des hussites, contient, outre la condamnation des quarante-cinq articles de Wyclif et des trente principales propositions de Jean Hus, le modèle de plusieurs interrogations qu’on ordonne de faire à ceux qui veulent abandonner cette hérésie.
- La seconde, pour servir de mémoire à perpétuité, rassemble tous les décrets publiés contre Wyclif, Jean Hus et Jérôme de Prague, soit par le pape Jean XXIII au concile de Rome, soit par le concile de Constance.

Lors de la XLIIIe session, le 21 mars 1418, la simonie et les simoniaques sont condamnées.

Pierre d’Ailly (1350-1420), chancelier de l’université de Paris puis confesseur de Charles VI en 1389, évêque du Puy en 1395 et 2 ans plus tard de Cambrai, cardinal en 1411, partisan de Jean XXIII, participe au concile auquel il propose, en vain, une réforme de la curie romaine et présente son traité Exhortatio super correctione calendarii (Exhortation à la réforme du calendrier) qui n'est pas suivi d’effet. Ses activités théologiques et religieuses ne l’empêchent pas de développer, dans son traité Imago Mundi, une théorie qui semble annoncer celle de Copernic.


19. Concile de Bâle-Ferrare-Florence-Rome

Le concile de Bâle-Ferrare-Florence-Rome, dix-septième concile œcuménique, est convoqué par le pape Martin V (+ 20/02/1431) pour la réforme générale de l’Eglise et pour la réunion de l’Eglise Grecque à l’Église romaine.
Il se déroule à Bâle du 23 juillet 1431 au 7 mai 1437, est transféré à Ferrare le 1er janvier 1438, à Florence le 16 janvier 1439 puis à Rome le 25 avril 1442 où il se termine le 7 août 1445.
Des dissidents, hostiles à la suprématie pontificale, continueront à tenir concile à Bâle jusqu’en 1449 et échoueront dans leur tentative de remplacer Eugène IV par Félix V.

En 1435, le concile interdit la célébration de la fête des fous dans les églises 10.

Les Pères décrètent l’union avec les Grecs (6 juillet 1439), les Arméniens (22 novembre 1439) et les Jacobites (5 février 1441) : elle n'entrera jamais en vigueur.

Le décret d’union des Eglises catholique romaine et orthodoxe grecque, publié au nom du pape et daté de la neuvième année de son pontificat (bulle Laetentur coeli) stipule : « 1° que le Saint Esprit reçoit de toute éternité son être du Père et du Fils en même temps, et qu’il procède de l’un et de l’autre comme d’un seul principe ; 2° que l’addition faite au symbole de ce mot, « Filioque », est légitime, comme étant devenue une explication nécessaire du dogme ; 3° que la consécration de l’Eucharistie peut également se faire sur le pain fermenté et sur le pain azyme, et que chaque Église doit suivre là-dessus son usage particulier ; 4° que les âmes de ceux qui meurent avant d’avoir satisfait par de dignes fruits de pénitence, quoiqu’en état de grâce, sont soumises aux peines du purgatoire, et peuvent être soulagées par le saint sacrifice, par les prières et les autres bonnes œuvres des vivants ; que celles qui n’ont rien à expier, sont aussitôt admises dans le ciel au bonheur de voir Dieu ; et que celles qui sortent de ce monde avec un péché mortel, ou même avec le seul péché originel, descendent en enfer, pour y souffrir des peines diverses ; 5° que le Saint-Siège apostolique et le pontife romain a la primauté sur tout l’univers, qu’il est le successeur de saint Pierre, prince des apôtres, et le vrai vicaire de Jésus-Christ, qu’il est le chef de l’Église entière, le père et le docteur de tous les chrétiens, et que Notre-Seigneur lui a remis dans la personne de saint Pierre le plein pouvoir de paître, de régir et de gouverner l’Église universelle, comme le prouvent les actes des conciles œcuméniques et les sacrés canons. Enfin le concile assigne au patriarche de Constantinople le second rang après le pontife romain ; le troisième au patriarche d’Alexandrie ; le quatrième à celui d’Antioche, et le cinquième à celui de Jérusalem, en conservant à chacun ses droits et ses privilèges. »

Eugène IV excommunie comme antipape, hérétique et schismatique Amédée de Savoie (Félix V) qu’il qualifie de très déloyal Satan), ainsi que les membres du concile dissident de Bâle et les 23 cardinaux qu’il a nommés.

Le concile reconnaît l’Immaculée Conception de Marie qu’il décrète indemne de toute faute originelle. La fête de la Visitation est étendue à la Chrétienté tout entière.

22 novembre 1439, constitution Exultate Domino : « Le ministre ordinaire du baptême est le prêtre, mais dans le cas de nécessité, non seulement le prêtre ou le diacre, mais même un laïque ou une femme, bien plus, un hérétique, un païen, peut baptiser, pourvu qu’il observe la forme de l’Eglise et qu’il ait l’intention de faire ce que fait l’Eglise ».

Le 26 avril 1442, le pape propose la translation du concile à Rome où seront pris des décrets touchant la réunion des Syriens, des Chaldéens et des Maronites à l’Église romaine. Le terme de nestorien est utilisé pour la première fois par Eugène IV pour distinguer les nestoriens de Chypre (récemment revenus à l’Église romaine) des nestoriens schismatiques, appelés depuis cette époque assyriens.

Fin du concile le 7-8-1445.


20. Cinquième concile du Latran

Le cinquième concile du Latran (Latran V), dix-huitième concile œcuménique, convoqué le 18 juillet 1511 par la bulle Sacrosanctæ du pape Jules II, se déroule du 3 mai 1512 au 16 mars 1517.
Il est assemblé pour l’extinction du schisme, la réforme à établir dans l’Église, la paix entre les princes chrétiens et la guerre contre les Turcs.

Les Pères condamnent le concile profrançais schismatique de Pise (1511-1512) : le concile déclare nulles et non avenues les résolutions prises lors du concile réuni à Pise de 1511 à 1512, à l'instigation du roi de France et de l'empereur.
Le pape renouvelle la bulle qui annulait tout ce qui s’était passé à Pise et ensuite à Milan de la part des cardinaux et des autres prélats rebelles et qui mettait le royaume de France en interdit.

Les Pères édictent des peines très sévères à l’effet d’empêcher la simonie dans le futur conclave.

A la session du 27 avril 1513, Léon X remplace Jules II mort le 21 février.

En mai 1512, le décret Apostolici regiminis commence en relatant la diffusion d’erreurs concernant l’âme humaine par quelques philosophes téméraires qui soutiennent comme vrai, sur le plan philosophique, la mortalité de l’âme ou l’unicité de l’intellect : les deux courants de l’aristotélisme, alexandriste et averroïste, sont ainsi visés par le décret. Le concile se dresse contre quelques philosophes qui prétendaient que l’âme raisonnable est mortelle, et qu’il n’y en a qu’une seule dans tous les hommes, contre ce que dit Jésus-Christ dans l’Évangile, qu’on ne peut tuer l’âme, et que celui qui hait son âme en ce monde, la conserve pour la vie éternelle ; et contre ce qui a été décidé par le pape Clément V, dans le concile de Vienne, que l’âme est vraiment par elle-même et essentiellement la forme du corps humain ; qu’elle est immortelle, et multipliée suivant le nombre des corps dans lesquels elle est infuse.

Trois bulles sont publiées : la première adressée aux princes chrétiens, pour les exhorter à la paix et à l’union, et à tourner leurs armes contre les infidèles ; la deuxième aux Bohémiens (Hussites) contenant un sauf-conduit pour les engager à venir au concile ; la troisième pour la réformation des officiers de la cour de Rome, touchant les exactions qu’ils commettaient pour les provisions des bénéfices et autres expéditions, au-delà de ce qui leur était dû.

Le décret Reformationes curiæ et aliorum condamnent les blasphémateurs, les concubinaires et les simoniaques à différentes peines ; il défend aux princes séculiers, fussent-ils empereurs, rois ou reines, républiques ou potentats, de séquestrer ou de saisir, ou de détenir, sous quelque prétexte que ce soit, les biens ecclésiastiques sans la permission du pape ; il renouvelle les lois touchant l’exemption des personnes et des biens ecclésiastiques, et la défense d’imposer les clercs ; il ordonne de procéder (faire un procès) contre les hérétiques, les Juifs et les relaps, refusant tout espoir de pardon à ces derniers.

Le pape définit, avec l’approbation du saint concile, que les monts-de-piété (…) où l’on reçoit à titre d’indemnité une somme modérée avec le capital, sans que les monts eux-mêmes en profitent, ne présentent point d’apparence de mal, ni d’amorce au péché, ni rien qui les fasse improuver, mais qu’un tel prêt est au contraire méritoire et digne de louange, qu’il n’est nullement usuraire (…) « qu’on pourra dans la suite en ériger d’autres semblables avec l’approbation du siège apostolique ; que ce serait cependant une œuvre beaucoup plus parfaite et beaucoup plus sainte, si l’on établissait des monts-de-piété purement gratuits (…) En somme, le concile revient sur le point de vue traditionnel selon lequel l’usure ne peut être pratiquée par des chrétiens.

Approuvé par le concile, Léon X interdit l’édition de livres sans autorisation ecclésiastique : « Nous statuons et ordonnons que, dans la suite et dans les temps futurs, personne n’ose imprimer ou faire imprimer un livre quelconque dans notre ville, dans quelque cité ou diocèse que ce soit, qu’il n’ait été examiné avec soin, approuvé et signé à Rome, par notre vicaire et le maître du sacré palais, et dans les diocèses par l’évêque ou tout autre délégué par lui, et ayant la science compétente des matières traitées dans l’ouvrage, sous peine d’excommunication. »

Le 4 mai 1515, des mesures sont prises pour une réforme intérieure de l’Eglise.

Copernic (1473-1543) participe à la commission du concile sur la réforme du calendrier.

Le concordat de Bologne, passé entre Léon X et le roi de France, François Ier, est approuvé, à l'unanimité, par les pères le 19 décembre 1516 (11e session). Il tempère le gallicanisme. Il permet la mise en place dans le Royaume de France du régime de la commende : les évêques et abbés ne sont plus élus mais choisis par le roi de France ; après avoir été investis spirituellement par le pape, ils jurent fidélité au roi de France qui leur donne leur charge temporelle.
Le pape abolit la pragmatique sanction de Charles VII : « avec l’approbation du saint concile, nous déclarons que la pragmatique sanction, ou plutôt corruption, n’a eu ni n’a aucune force. En outre, pour plus grande sûreté et précaution, nous la révoquons, la cassons, l’abrogeons, l’annulons, la condamnons, avec tout ce qui s’est fait en sa faveur (…) défendant, en vertu de la sainte obéissance et sous les peines et censures marquées plus bas, à tous les fidèles, laïques et clercs, etc., d’user à l’avenir de cette pragmatique, ni même de la conserver, sous peine d’excommunication majeure et de privation de tous bénéfices et fiefs ecclésiastiques. »

La dernière bulle du concile ordonne une imposition des décimes et exhorte tous les bénéficiers à permettre qu’on les levât sur leurs bénéfices, afin de les employer à la guerre contre les Turcs.

Autres affirmations du concile :
- la soumission au pontife est nécessaire au salut ;
- une assertion philosophique ne peut être vraie contre une vérité de foi.


21. Concile de Trente

Le concile de Trente, dix-neuvième concile œcuménique, convoqué par Paul III le 22 mai 1542, se déroule du 13 décembre 1545 au 4 décembre 1563. C’est le concile de la réforme catholique dite Contre-réforme par opposition à la réforme protestante.
Les 8 premières sessions sont tenues à Trente du 13 décembre 1545 jusqu’en mars 1547 ; les sessions 9 à 11 à Bologne (où le concile a été transféré en mars 1547 à cause d'une épidémie à Trente) jusqu'au 17 septembre 1549 ; les sessions 12 à 16 à Trente en 1551-1552 sous Jules III ; les sessions 17 à 25 à Trente en 1562-1563 sous Pie IV).

Le concile décrète

- sur les livres saints (IVe session du 8 avril 1546)
Le concile en dresse le catalogue :
Ancien Testament : « Les cinq Livres de Moïse, qui sont, la Genèse, l’Exode, le Lévitique, les Nombres, le Deutéronome ; Josué, les Juges, Ruth, les quatre Livres des Rois, les deux des Paralipomènes, le premier d’Esdras & le second, qui s’appelle Néhémias ; Tobie, Judith, Ester, Job ; le Psautier de David, qui contient cent cinquante Psaumes ; les Paraboles, l’Ecclésiaste, le Cantique des Cantiques, la Sagesse, l’Ecclésiastique, Isaïe, Hiéremie, avec Baruch, Ezéchiel, Daniel ; les douze Petits Prophètes, savoir, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habachuc, Sophonias, Aggée, Zacharie, Malachie ; deux des Machabées, le premier, & le second. »
Nouveau Testament : « Les quatre Evangiles, selon Saint Matthieu, Saint Marc, Saint Luc, & Saint Jean ; les Actes des Apôtres, écrits par Saint Luc Evangéliste ; quatorze Epîtres de Saint Paul, une aux Romains, deux aux Corinthiens, une aux Galates, une aux Ephésiens, une aux Philippiens, une aux Colossiens, deux aux Thessaloniciens, deux à Timothée, une à Tite, une à Philémon, & une aux Hébreux ; deux Epîtres de l’Apôtre Saint Pierre ; trois de l’Apôtre Saint Jean ; une de l’Apôtre Saint Jacques ; une de l’Apôtre Saint Jude ; & l’Apocalypse de l’Apôtre Saint Jean. »
"Si quelqu’un ne reçoit pas pour sacrés et canoniques, tous ces Livres entiers, avec tout ce qu’ils contiennent, tels qu’ils sont en usage dans l’Eglise Catholique, et tels qu’ils sont dans l’Ancienne Edition Vulgate Latine, ou méprise avec connaissance et de propos délibéré les Traditions dont nous venons de parler : qu’il soit anathème (…)" Le concile « déclare et ordonne, que cette même Edition Ancienne et Vulgate, qui a déjà été approuvée dans l’Eglise par le long usage de tant de siècles, doit être tenue pour authentique dans les Disputes, les Prédications, les Explications et les Leçons publiques. »

- sur le péché originel
Le concile affirme que le péché originel est transmis par propagation héréditaire et non par imitation, il est propre à chacun.
« Si quelqu’un nie que par la grâce de Notre Seigneur Jésus-Christ, qui est conférée dans le Baptême, l’offense du péché Originel soit remise ou soutient que tout ce qu’il y a proprement, et véritablement de péché, n’est pas ôté, mais est seulement comme rasé, ou n’est pas imputé : qu’il soit anathème ! »
Le concile affirme que la concupiscence n’est pas elle-même un péché, mais un effet du péché. Il déclare que, dans ce décret, son intention n’est point de comprendre la Bienheureuse et Immaculée Vierge Marie Mère de Dieu, mais qu’il entend, qu’à ce sujet les Constitutions du Pape Sixte IV (...) soient observées, sous les peines qui y sont portées, et qu’il renouvelle.

- sur la justification
Elle n’est pas exclusivement l’œuvre de la grâce.
« Si quelqu’un dit que le libre arbitre de l’homme, mû et excité par Dieu, en donnant son consentement à Dieu, qui l’excite et qui l’appelle, ne coopère en rien à se préparer et à se mettre en état d’obtenir la grâce de la Justification, et qu’il ne peut refuser son consentement, s’il le veut, mais qu’il est comme quelque chose d’inanimé, sans rien faire et purement passif : qu’il soit anathème ». (Canon IV)
« Si quelqu’un dit, que depuis le péché d’Adam, le libre arbitre de l’homme est perdu et éteint ; que c’est un être qui n’a que le nom, ou plutôt un nom sans réalité ; ou enfin, une fiction, ou vaine imagination, que le Démon a introduite dans l’Eglise : qu’il soit anathème ». (Canon V)
« Si quelqu’un dit qu’il n’est pas au pouvoir de l’homme de rendre ses voies mauvaises, mais que c’est Dieu qui opère les mauvaises œuvres, aussi bien que les bonnes, non seulement en tant qu’il les permet, mais si proprement, et si véritablement par lui-même, que la trahison de Judas n’est pas moins son propre ouvrage, que la vocation de Saint Paul : qu’il soit anathème ». (Canon VI)
Le concile refuse la théologie d’une double prédestination développée par Seripando, le grand théologien des Augustins.

- sur les sacrements
« Si quelqu’un dit que les sacrements de la Nouvelle Loi n’ont pas été tous institués par notre Seigneur Jésus-Christ ; ou qu’il y en a plus ou moins de 7, savoir, le baptême, la confirmation, l’eucharistie, la pénitence, l’extrême-onction, l’ordre et le mariage ; ou que quelqu’un de ces 7 n’est pas proprement et véritablement un sacrement : qu’il soit anathème ». (Canon I) Les sacrements agissent ex opere operato, en vertu de Dieu lui-même, indépendamment de la foi ou de la vertu du prêtre qui les administre.

- sur le mariage
Le 11 novembre 1563, le Concile adopte, après de longs débats sur le chapitre De reformatione matrimonii, un décret qui proclame la liberté pour les enfants de se marier sans le consentement des parents et aux termes duquel le mariage est nul s’il n’a pas lieu in facie ecclesiae, proprio praesente parocho (dans l’église en présence du propre curé des époux).
Pour éviter la célébration de mariages entre personnes liées par des parentés spirituelles (inceste spirituel), il est fait obligation aux curés de tenir un registre où doivent être inscrits le nom des baptisés et de leurs parrains.

- sur l’eucharistie et la messe
L’Assemblée confirme le dogme de la transsubstantiation et rejette non seulement la doctrine des sacramentaires (la cène, cérémonie du souvenir) et celle de Calvin (présence réelle mais spirituelle) mais encore la consubstantiation luthérienne (le Christ est dans le pain et le vin comme le feu dans le fer rouge). Contre tous les protestants, elle déclare que la messe est bien un sacrifice par lequel le Sauveur continue d’appliquer la vertu salutaire de sa mort à la rémission des péchés.
« Si quelqu’un nie, que le Corps et le Sang de Nostre Seigneur Jésus-Christ, avec son Ame, et la Divinité, et par conséquent Jésus-Christ tout entier, soit contenu véritablement, réellement et substantiellement au Sacrement de la Très Sainte Eucharistie ; mais dit, qu’il y est seulement comme dans un signe, ou bien en figure, ou en vertu : qu’il soit anathème ». (Canon I)
« Si quelqu’un dit, que la substance du pain et du vin, reste au Très Saint Sacrement de l’Eucharistie, ensemble avec le Corps et le Sang de Nostre Seigneur Jésus-Christ ; et nie cette conversion admirable et singulière de toute la substance du pain au Corps, et de toute la substance du vin au Sang de Jésus-Christ ; ne restant seulement que les espèces du pain et du vin ; laquelle conversion est appelée par l’Eglise Catholique, du nom très propre de Transsubstantiation : qu’il soit anathème ». (Canon II)
« Si quelqu’un nie, que dans le vénérable Sacrement de l’Eucharistie, Jésus-Christ tout entier soit contenu sous chaque espèce ; et sous chacune des parties de chaque espèce, après la séparation : qu’il soit anathème ». (Canon III)
Le concile invite les protestants à venir débattre sur le Sacrifice de la Messe et leur accorde un sauf-conduit.
« Bien que la messe contienne un riche enseignement pour le peuple fidèle, les Pères ne jugent pas bon qu´elle soit célébrée indistinctement en langue du pays
Le concile condamne celui qui estimerait qu´il faut réprouver le rite de l´Église romaine par lequel le Canon et les paroles de la consécration sont dits à voix basse : ou que la messe doit seulement se célébrer en langue du pays.
Néanmoins, si d´un côté il interdit l´emploi de la langue vivante dans la messe, d´un autre côté, il prescrit aux pasteurs d´y suppléer par une catéchèse faite au moment voulu : « Pour que les brebis du Christ ne souffrent pas de la faim,… ; le concile ordonne aux pasteurs et à tous ceux qui ont charge d´âmes d´expliquer fréquemment, au cours de la célébration de la messe, par eux-mêmes ou par d´autres, tel ou tel des textes qui sont lus au cours de la messe et, entre autres, d´éclairer le mystère de ce sacrifice, surtout les dimanches et les jours de fête. »

- sur la vénération des saints
L’intercession des saints auprès de Dieu est possible et on peut les invoquer afin d’en obtenir des bienfaits. Le concile enjoint au clergé de veiller à ce que les enfants reçoivent au baptême le nom d’un saint qui leur servira de modèle. Il autorise la pratique de la vénération des reliques et formule des règles destinées à s’assurer de leur authenticité (de nombreuses reliques fantaisistes provenaient de Constantinople depuis le Xe siècle : prépuces de Jésus, cordon ombilical, gouttes de lait de la Vierge, bout de crèche, morceaux des pains multipliés par Jésus, poils de la barbe de Noé, etc.).

- sur les indulgences
« La puissance de conférer les indulgences ayant été donnée à l’Église par Jésus-Christ, et la même Église ayant usé de cette puissance dès les premiers temps, le saint concile enseigne que l’usage des indulgences, très salutaire au peuple chrétien et approuvé par l’autorité des saints conciles, doit être conservé. Il frappe d’anathème tous ceux qui prétendent que les indulgences sont inutiles, ou que la puissance de les accorder n’est pas dans l’Eglise. »

- sur l’institution des séminaires
« Le Saint Concile ordonne, que toutes les Eglises Cathédrales, Métropolitaines, et autres Supérieures à celles-ci, chacune selon la mesure de ses facultés et l’étendue de son Diocèse, seront tenues et obligées de nourrir, et élever dans la piété, et d’instruire dans la profession et discipline Ecclésiastique, un certain nombre d’enfants, de leur Ville et Diocèse, ou de leur Province, si dans le lieu il ne s’en trouve pas suffisamment, en un Collège, que l’Evêque choisira proche des Eglises mêmes, ou en quelque autre endroit commode pour cela. »

- sur le purgatoire
Le 4 décembre 1563, le concile affirme l’existence du purgatoire (purgatorium), lieu de purification temporaire en attente du jugement dernier, en tant que Sainte doctrine (25ème session).

- sur le duel judiciaire
Le concile condamne le duel judiciaire.

- sur la mission évangélique
Les pères demandent au clergé séculier, à tous les échelons, de prêcher le saint Évangile de Jésus-Christ. « Si quelqu’un méprise cette obligation, qu’il soit soumis à un châtiment rigoureux. »

- sur l’autorité du Saint-Siège
Les pères réaffirment l’autorité du Saint-Siège.

- sur la morale des ecclésiastiques
La hiérarchie suspendra les clercs ne portant pas soutane, veillera à l’honnêteté de vie des hommes d’Église, punira les prêtres concubinaires, bannira du culte l’avarice, l’irrévérence et la superstition, éloignera de l’autel les prêtres vagabonds et inconnus, ne conférera sacerdoce et charge d’âmes qu’à des ordinands éprouvés.
Le cumul des bénéfices est interdit.

Le 24 janvier 1564, le pape Pie IV promulgue la bulle Benedictus Deus qui confirme les décrets adoptés lors du concile.
Le 13 novembre, il publie la bulle Iniunctum nobis, qualifiée de Profession de foi tridentine (de Tridentum ancien nom romain de Trente), qui résume les décrets doctrinaux du concile.


22. Premier concile du Vatican

Le premier concile du Vatican, vingtième concile œcuménique, se déroule du 8 décembre 1869 au 20 octobre 1870.

Le concile procède à l’adaptation de la législation ecclésiastique datant du concile de Trente, réfléchit au lien entre la raison et la foi et condamne le rationalisme comme le fidéisme (théorie philosophique fondée sur une pensée de Pascal spécifiant que la foi religieuse dépend du sentiment et non de la raison). Il s’efforce également de lutter contre la modernité.

24 avril 1870 : Constitution dogmatique sur la foi catholique Dei Filius : « Si quelqu’un dit que les sciences humaines doivent être traitées avec une telle liberté que l’on puisse tenir pour vraies leurs assertions, quand même elles seraient contraires à la doctrine révélée ; et que l’Église ne peut les proscrire ; qu’il soit anathème. »

13 juillet 1870 : 430 voix sont en faveur du dogme de l’infaillibilité du pontife romain, 88 le repoussent, 62 émettent un vote conditionnel.
18 juillet : nouveau vote en session publique : par 533 voix contre 2 (le reste des opposants ayant fait acte d’adhésion ou s’étant abstenu), le dogme de l’infaillibilité du pape est adopté (des évêques opposants, dont Mgr Dupanloup, ont quitté Rome pour ne pas voter).
La constitution dogmatique Pastor aeternus proclame le dogme de l’infaillibilité pontificale par lequel le magistère du pape est infaillible quand il définit solennellement (ex-cathedra) une doctrine sur un sujet touchant la foi et les mœurs :
« (...) avec l’approbation du saint concile, nous (pape) enseignons et définissons comme un dogme révélé de Dieu : le Pontife romain, lorsqu’il parle ex cathedra, c’est-à-dire lorsque, remplissant sa charge de pasteur et de docteur de tous les chrétiens, il définit, en vertu de sa suprême autorité apostolique, qu’une doctrine sur la foi ou les mœurs doit être tenue par toute l’Église, jouit, par l’assistance divine à lui promise en la personne de saint Pierre, de cette infaillibilité dont le divin Rédempteur a voulu que fût pourvue son Église, lorsqu’elle définit la doctrine sur la foi et les mœurs. Par conséquent, ces définitions du Pontife romain sont irréformables par elles-mêmes et non en vertu du consentement de l’Église. Si quelqu’un, ce qu’à Dieu ne plaise, avait la présomption de contredire notre définition, qu’il soit anathème. »
Ce dogme, combattu comme inopportun par une minorité de prélats allemands et français, provoque le schisme des Vieux-catholiques et offre un prétexte à différents États pour rompre leurs engagements concordataires. Bismarck inaugurera bientôt sa politique de combat (Kulturkampf) contre le catholicisme pour en annihiler la force au sein du nouvel empire allemand.
La constitution dogmatique Lumen gentium, proclamée par le 2e concile du Vatican et promulguée le 21 novembre 1964, rappellera : « De cette infaillibilité, le Pontife romain, chef du collège des évêques, jouit du fait même de sa charge quand, en tant que pasteur et docteur suprême de tous les fidèles, et chargé de confirmer ses frères dans la foi (cf. Luc 22,32), il proclame, par un acte définitif, un point de doctrine touchant la foi et les moeurs. C'est pourquoi les définitions qu'il prononce sont dites, à juste titre, irréformables par elles-mêmes et non en vertu du consentement de l'Eglise, étant prononcées sous l'assistance du Saint-Esprit à lui promise en la personne de saint Pierre, n'ayant pas besoin, par conséquent, d'une approbation d'autrui, de même qu'elles ne peuvent comporter d'appel à un autre tribunal. En effet, le Pontife romain ne prononce pas une sentence en tant que personne privée, mais il expose et défend la doctrine de la foi catholique, en tant qu'il est, à l'égard de l'Eglise universelle, le maître suprême en qui réside, à titre singulier, le charisme d'infaillibilité qui est celui de l'Eglise elle-même » (§25).

Le pape Pie IX lance un appel à l’unité aux protestants anglicans et aux évêques orientaux. Il forme le projet d’un catéchisme universel.
Le 20 octobre 1870, Pie IX interrompt le Concile Vatican I qui ne sera jamais repris.


23. Deuxième concile du Vatican

Le 11 octobre 1962, Jean XXIII ouvre, non pour condamner, mais pour promouvoir et pour servir, le deuxième concile du Vatican (Vatican II), 21e concile œcuménique, le concile du renouveau (en italien aggiornamento = mise à jour) de l’Eglise catholique.
Le concile, convoqué le 25 décembre 1961, rassemble 2 349 participants de 80 nations et se déroule jusqu’au 8 décembre 1965.

1963 :
- 11 avril, encyclique Pacem in Terris pour la Paix sur la Terre objet du profond désir de l’humanité de tous les temps.
- 8 mai, un décret du Saint-Office, qui sera promulgué par Paul VI le 5 juillet [Code de Droit Canonique, c. 1176 §3], supprime l’interdiction de funérailles religieuses à ceux qui ont demandé à être incinérés : la crémation n’est plus condamnée par l’Eglise catholique à condition qu’elle n’ait pas été choisie pour des raisons contraires à la doctrine chrétienne.
En France, la loi du 15-11-1887 institua la liberté des funérailles et le décret du 27-4-1889 (Sadi Carnot) abrogea le capitulaire de Charlemagne (785) qui interdisait l’incinération des morts. La Révolution française avait essayé, sans grand succès, de relancer cette pratique. Elle ne commença à se répandre que dans la seconde moitié du XIXe siècle, sous l’action des adversaires de l’Eglise romaine, notamment les Libres penseurs et les Francs-maçons, agissant au sein d’associations pour la propagation de la crémation.
Le pape Léon XIII avait décidé le 15 décembre 1886 : « Si quelqu’un a fait demande publique pour lui de la crémation et est mort sans rétracter cet acte coupable, il est défendu de lui accorder les funérailles et la sépulture ecclésiastiques ». Le Code de Droit canonique de 1917 reprit cette interdiction et précisa : « Si quelqu’un a prescrit que son corps soit livré à la crémation, il n’est pas permis d’exécuter sa volonté. Si elle est insérée dans un contrat, un testament ou un acte quelconque, elle doit être tenue pour non écrite. » (Canon 1203, 2)
L’Eglise catholique autorise la crémation depuis le 8 mai 1963 (concile Vatican II) à condition qu’elle n’ait pas été choisie pour des raisons contraires à la doctrine chrétienne (la crémation doit ne pas être désirée comme négation des dogmes chrétiens dans un esprit sectaire, par haine de la religion catholique ou de l’Eglise) et qu’elle ne manifeste pas une mise en cause de la foi dans la résurrection. Le service religieux est interdit devant une urne funéraire : il doit avoir lieu avant la crémation. l’Eglise désapprouve la dispersion des Cendres et la conservation des urnes à domicile. La décision conciliaire a été insérée dans le nouveau code de droit canonique de 1983. La crémation, admise par les protestants depuis 1898, est refusée par les juifs et les orthodoxes et non pratiquée par les musulmans.
- 3 juin, lundi de Pentecôte : mort de Jean XXIII.
- 21 juin : élection de Paul VI.
- 29 octobre, les pères du concile Vatican II se prononcent pour le rétablissement du « diaconat comme degré distinct et permanent du saint ministère », décision promulguée par la constitution dogmatique sur l’Église : « Le diaconat pourra, dans l’avenir, être rétabli en tant que degré propre et permanent de la hiérarchie » (Lumen Gentium 29). Ce même concile répond également à une vieille question théologique au sujet de l’épiscopat en affirmant que, « par la consécration épiscopale, est conférée la plénitude du sacrement de l’ordre » (LG 21). Vatican II rappelle aussi que « les évêques, en vertu de l’institution divine, succèdent aux Apôtres comme pasteurs de l’Église » (LG 20).
- 22 et 25 novembre : Vote de la Constitution sur la liturgie (Sacrosanctum concilium) et du Décret sur les moyens de communication sociale (Inter mirifica).
- 4 décembre : Promulgation des deux textes précités. L’obligation de la messe dominicale s’étale sur le week-end ; les langues vernaculaires sont tolérées lors des liturgies (Paul VI déclarera obligatoire l’usage des formules vernaculaires de la messe à partir de décembre 1971) ; un nouveau rite remplace la traditionnelle messe de saint Pie V ; la communion sous les deux espèces du pain (que le fidèle reçoit dans la main) et du vin (bu au calice même) est autorisée ; les laïcs sont autorisés à distribuer la communion ; le terme de messe est remplacé par l’expression de célébration eucharistique ; l’autel est face aux fidèles ; assouplissement de la loi du jeûne eucharistique ; apparition d’ornements d’un style nouveau dit gothique. Le nouveau Missel romain sera publié le 3 avril 1969. Nombreux sont les prêtres qui prendront des libertés avec le nouveau rite : des églises seront "nettoyées" de leur décoration traditionnelle, la dévotion au Saint-Sacrement s’effondrera, des doutes seront émis sur les doctrines de la présence réelle du Christ au tabernacle et de la transsubstantiation du pain et du vin lors de la consécration.

1964 :
- 25 janvier : motu proprio Sacram liturgiam prescrivant des mesures transitoires pour la réforme liturgique (Messe de 1965).
- 18-20 mai : Création de la Conférence épiscopale française.
- 19 mai, création du Secrétariat pour les religions non-chrétiennes. Le concile décide que seuls les saints d’une importance réellement universelle seront représentés dans l’Eglise universelle et que la célébration des autres devait être laissée à une Eglise, une nation ou une communauté religieuse particulière.
- 14 juin, les fidèles peuvent assister à la messe le samedi soir au lieu dimanche matin.
- 6 août : Encyclique Ecclesiam suam sur l’Eglise.
- Octobre, les femmes sont autorisées à entrer tête nue dans les églises.
- 19 novembre : Vote de la Constitution dogmatique sur l’Eglise (Lumen Gentium), étude et développement de la doctrine de l’Église, rappel de l'infaillibilité du Pontife romain quand, en tant que pasteur et docteur suprême de tous les fidèles, et chargé de confirmer ses frères dans la foi (cf. Luc 22,32), il proclame, par un acte définitif, un point de doctrine touchant la foi et les moeurs.
- 20 novembre : Vote du Décret sur les Eglises orientales catholiques (Orientalium Ecclesiarum) et du Décret sur l’œcuménisme (Unitatis redintegratio).
- 21 novembre : Promulgation des trois textes votés.

1965 :
- Janvier : Publication de l’Ordo missae et des rituels de concélébration et de communion sous les deux espèces.
- Mai : Constitution d’un groupe de travail commun entre l’église catholique et le Conseil œcuménique des églises.
- 3 septembre : Encyclique Mysterium Fidei sur la doctrine et le culte de la sainte eucharistie ; à propos de la transsubstantiation, Paul VI rappelle l’enseignement traditionnel afin de corriger les opinions de quelques théologiens catholiques modernes qui insistent plus sur la valeur de l’eucharistie pour celui qui la reçoit que sur la réalité de la présence du Christ dans le pain et le vin.
- 15 septembre : Institution du Synode des évêques.
- 6-16 octobre : Vote du Décret sur la charge pastorale des évêques (Christus Dominus), du Décret sur la vie religieuse (Perfectae Caritatis), du Décret sur la formation des prêtres (Optatam totius), de la Déclaration sur l’éducation chrétienne (Gravissimum educationis), de la Déclaration sur les relations avec les religions non-chrétiennes (Nostra aetate) [le concile reconnaît la présence de valeurs spirituelles et morales dans les autres religions et rappelle les antécédents juifs de l’Eglise en condamnant les persécutions antisémites : « 5. (...) L’Eglise réprouve donc, en tant que contraire à l’esprit du Christ, toute discrimination ou vexation opérée envers des hommes en raison de leur race, de leur couleur, de leur classe ou de leur religion. En conséquence, le Concile, suivant les traces des saints apôtres Pierre et Paul, adjure ardemment les fidèles du Christ "d’avoir au milieu des nations une belle conduite" (1 P 2,12), si c’est possible, et de vivre en paix, pour autant qu’il dépend d’eux, avec tous les hommes, de manière à être vraiment les fils du Père qui est dans les cieux. » Le texte sur le rapport avec les Juifs est adopté par une très large majorité (1763 voix contre 250). L’Eglise se souvient du lien qui unit spirituellement le peuple du Nouveau Testament à la descendance d’Abraham. « Les Juifs ne sont pas responsables de la mort du Christ ». Vatican II reconnaît à l’Ecclesia Anglicana, une place particulière parmi les Eglises séparées de Rome.]
- 25 octobre : L’épiscopat français autorise de nouveau des prêtres à travailler à plein temps. Ces prêtres ouvriers (mouvement créé en 1943 et condamné en 1959) peuvent être syndiqués mais non responsables syndicaux.
- 29 octobre : Vote de la Constitution dogmatique sur la Révélation divine (Dei Verbum).
- 18 novembre : promulgation du Décret sur l’apostolat des laïcs (Apostolicam actuositatem)
- 6 décembre : Vote de la Constitution pastorale sur l’église dans le monde de ce temps Gaudium et spes (joie et espérance) : l’avortement et l’infanticide sont des crimes abominables ; par son travail et ses activités au sein des groupes sociaux, l’homme réalise le plan de Dieu, manifesté au commencement des temps, de dominer la Terre et d’achever la Création, et il se cultive lui-même.
- 7 décembre : Vote de la Déclaration sur la liberté religieuse (Dignitatis humanae) ; elle pose le principe de l’unité du genre humain, condamne le fanatisme et reconnaît la liberté religieuse ; l’exercice de la religion repose sur des actes intérieurs volontaires qui ne peuvent être imposés ; la dignité humaine fonde la liberté de conscience. Promulgation du Décret sur l’activité missionnaire de l’église (Ad gentes 8) et du Décret sur le ministère et la vie des prêtres (Presbyterorum ordinis). Levée des anathèmes entre l’Eglise romaine et celle de Constantinople (Paul VI et Athênagoras I lèvent réciproquement les excommunications de 1054) ; promulgation des textes votés lors de la session.
- 8 décembre : Séance solennelle de clôture.

Paul VI a fait retirer les questions sur la contraception et le célibat des prêtres qui divisaient les pères conciliaires.

Dans son Homélie du 29 juin 1972, jour de la fête des saints Pierre et Paul, Paul VI déclare qu’il a le sentiment que, par quelque fissures, la fumée de Satan est entrée dans le temple de Dieu. Il y a le doute, l’incertitude, la problématique, l’inquiétude, l’insatisfaction, la confrontation. On ne fait pas confiance à l’Église… On croyait qu’après le concile viendrait une journée de soleil pour l’histoire de l’Église. Au contraire, ce qui est venu, c’est une journée de nuages, d’obscurité, de recherche, d’incertitude… Nous croyons que quelque chose de préternaturel (le diable) est venu dans le monde pour troubler, pour étouffer les fruits du concile œcuménique et pour empêcher l’Église d’exprimer par un chant sa joie d’avoir repris pleinement conscience d’elle-même. 1


24. Citations

Je n’ai jamais vu de concile qui ait eu une bonne fin et qui n’ait augmenté les maux plutôt que de les guérir. (Grégoire de Nazianze 330-390)

Le pape Alexandre II rassembla un concile à Rome et priva Henri III de l’empire et de la royauté. (Machiavel 1469-1527)

Le concile de Nicée est resté un événement considérable dans l’histoire de l’espèce humaine. (Chateaubriand 1768-1848)


Notes
1 http://eucharistiemisericor.free.fr/index.php?page=1611101_magister
2 http://www.mariedenazareth.com/
3 http://pagesperso-orange.fr/jeanpaulbouvier/conciles/vienne.htm
4 CARDINAL, du latin cardinis, est le titre donné par l’Église catholique à ses membres les plus éminents qui constituent le Sacré Collège. Il existe des cardinaux prêtres, des cardinaux supérieurs des ordres monastiques, des cardinaux diacres et des cardinaux évêques. Dans l’Église primitive, les clercs qui assistent le pape portent le nom de CARDINAL (du latin cardo, cardinis = gond, pivot) parce qu’ils occupent un poste fixe et servent en quelque sorte de pivot à la vie de la communauté. Plus tard, les évêques des diocèses suburbicaires (c’est-à-dire entourant Rome) vinrent se joindre à ce collège, avec le titre de cardinaux-évêques. Depuis le concile de Latran III, les cardinaux élisent les nouveaux papes et gouvernent l’Église quand le trône pontifical n’est pas occupé. Paul II (1464-1471) donne la pourpre et la barrette rouge aux cardinaux et ordonne, par une constitution, qu’ils seraient seuls appelés à la papauté. Les cardinaux sont, selon le Code actuel de droit canonique, le sénat du pontife romain : ils l’assistent comme ses principaux conseillers et aides dans le gouvernement de l’Église (canon 230). Ils sont appelés éminences, revêtent un habit rouge (et non pourpre = rouge violacé profond, le violet étant réservé aux évêques) et portent un saphir au doigt.
5
6 Jan Hus enseigna la théologie à Prague et critiqua les abus du clergé de son temps. Auteur de De corpore Christi, de pure doctrine catholique, on le chassa pourtant de l’Université en 1410 puis on l’excommunia lorsqu’il s’éleva contre la décapitation de trois de ses partisans qu’il considéra et honora comme martyrs. Jan Hus poursuivit son enseignement jusqu’à son arrestation. La Bohême considère Jan Hus comme un martyr et un héros national car il fut aussi l’un des premiers écrivains de langue tchèque.
7 Il s'agit d'un traité entre le calife Omar II (Umar ben Abd al-Aziz 682-720) et les monothéistes non-musulmans de Syrie, après la première conquête musulmane : http://www.pn-vigilance.fr/malte0166.html ; http://fr.wikipedia.org/wiki/Pacte_d%27Umar
8 "C’est le vrai Dieu qui appelle, mais l’homme doit lui répondre de telle manière qu’en dehors de tout motif humain, il s’attache tout entier au travail de l’Evangile. Cette réponse ne peut être donnée que si l’Esprit Saint y pousse et en donne la force." (Concile Vatican II - Ad Gentes 4, 5)
9 Le 17 décembre 1999, dans son discours au Congrès international sur Jean Hus, Jean-Paul II a déclaré : "Je ressens le devoir d'exprimer mon profond regret pour la mort cruelle infligée à Jan Hus et pour la blessure qui suivit, source de conflits et de divisions, qui s'ouvrit si profondément dans l'esprit et dans le coeur du peuple bohême".
10 http://theses.univ-lyon2.fr/documents/getpart.php?id=lyon2.2006.nicolas_j&part=118357


Sources


Auteur : Jean-Paul Coudeyrette
Référence publication : compilhistoire.fr ; reproduction interdite sans l'autorisation de l'auteur.

Date de mise à jour : 16/10/2024

ACCES AU SITE